CETATEXT000020131447 J0_L_2008_12_000000702714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 07VE02714, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02714 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON NOGUERES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 octobre 2007, présentée pour Mme Ae Ran X demeurant ..., par Me Noguères ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705918 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant la Corée comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de condamner le préfet à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le jugement n'est pas motivé, concernant la réalité et le sérieux des études poursuivies, puisqu'il ne fait que reprendre la motivation du préfet ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ; que le préfet considère que l'inscription à un cours d'histoire de l'art manque de sérieux mais n'explique pas en quoi ; que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale en France et notamment de la scolarisation de ses enfants ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que s'il lui est reproché de changer de filière elle a cependant alterné entre l'art et le français qui restent les deux dénominateurs communs de ses études ; que la décision portant comme pays de renvoi la Corée est illégale puisqu'elle est menacée en Corée et encourt des risques en cas de retour ; que son éloignement porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'elle est intégrée en France, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que le tribunal vient d'annuler le refus de titre de séjour opposé à son mari ; que son éloignement porterait également atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant puisqu'elle serait alors éloignée de ses enfants ou que cela reviendrait à éloigner le père de ses enfants ; que les enfants sont nés en France et ne sont jamais retournés en Corée ; que la décision portant refus de séjour n'est pas fondée en droit puisqu'elle remplissait les conditions prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et dispose en France de moyens d'existence suffisants ; qu'elle a la possibilité aujourd'hui de se présenter à un diplôme national d'historie de l'art ; que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant puisque ses enfants sont nés ne France y sont toujours demeurés et sont scolarisés en France ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « la carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y a fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » ; que le renouvellement de cette carte est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré entreprendre ; Sur la décision refusant le séjour à Mme X : Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que la décision portant refus de séjour ne serait pas suffisamment motivée, il ressort de l'examen du motif tenant au sérieux des études que ce motif permet de prendre connaissance des raisons de droit et de fait qui fondent la décision du préfet ; que celui-ci n'avait pas, en outre, à rendre compte de manière exhaustive de la situation familiale de l'intéressée ; que, par suite, la décision de refus de séjour doit être regardée comme suffisamment motivée ; Considérant que Mme X fait valoir, en second lieu, qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiante au motif qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants et que ses études vont bientôt aboutir car elle a la possibilité de se présenter à un diplôme national d'histoire de l'art ; que cependant elle ne conteste pas que ses études accomplies pendant l'année scolaire 2005-2006 n'avait pas un caractère suffisamment sérieux compte tenu de l'absence de résultats et de preuves d'assiduité et n'explique pas en quoi ses réorientations successives étaient justifiées ; que, par suite, elle n'est fondée à soutenir qu'elle démontrait la réalité et le sérieux des études qu'elle avait déclaré entreprendre et qu'elle aurait ainsi rempli els conditions législatives ci-dessus rappelées ; Considérant, enfin, que les seules circonstances que les enfants de Mme X soient nés en France, ne soient jamais retournés en Corée et que le plus âgé soit scolarisé en France ne permettent pas de considérer que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui protègent l'intérêt primordial des enfants auraient été méconnues ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que les décisions obligeant des ressortissants étrangers à quitter le territoire français contenues dans des arrêtés portant également refus de séjour assortis de ces décisions et comprenant également une décision portant mention du pays de renvoi, prises en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précitées n'ont pas, pour elles-mêmes, à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme X, ressortissante coréenne, le 25 avril 2007 serait dépourvue de motivation spécifique est, en tout état de cause, inopérant, et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mme X fait valoir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle démontrerait le suivi et le sérieux de ses études ; que, cependant, un tel moyen est inopérant s'agissant d'une décision qui se borne à l'obliger à quitter le territoire et qui ne porte pas, par elle-même, refus de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X fait valoir qu'elle est très bien intégrée en France et que son éloignement porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au motif que ses deux enfants, nés en France en 2001 et 2006, sont scolarisés en France ; que, cependant, elle ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à son éloignement et à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine ; que, si elle soutient qu'elle n'a plus aucune famille en Corée, elle y est cependant retournée entre 2001 et 2002 au moment de la petite enfance de son fils né en 2001 en France ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X fait valoir que son éloignement porterait atteinte à l'intérêt primordial des ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York, qui est de résider avec leur mère ; que, cependant, elle n'établit pas l'existence d'une circonstance qui ferait obstacle au retour de l'ensemble de sa famille vers son pays d'origine ; que si elle se prévaut du fait que son époux aurait obtenu du juge de première instance l'annulation de la décision d'éloignement le concernant, cependant, cette annulation n'a pas entraîné l'attribution d‘un titre de séjour au profit de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant comme pays de destination la Corée : Considérant que Mme X fait valoir qu'elle encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, cependant, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.