CETATEXT000020131448 J0_L_2008_12_000000702889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE02889, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02889 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON VITEL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 en télécopie et le 26 novembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Roselie , demeurant ..., par Me Vitel ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707671 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme soutient que la décision de refus de titre aurait du être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour car elle a été contrainte de quitter temporairement le domicile conjugal en raison du comportement violent de son époux ; que le préfet ne pouvait à la date à laquelle il a pris sa décision se fonder sur des éléments de fait antérieurs de deux ans ; qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de régulariser sa situation alors qu'il pouvait délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre viole les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle réside en France depuis cinq ans, qu'elle est mariée depuis quatre ans à un ressortissant français avec qui elle vit ; qu'elle n'a quitté le domicile conjugal que quelques jours en raison des violences subies ; que la reprise de la communauté de vie est établie ; que son mari gravement malade est hospitalisé ; que la décision de refus est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus illégale, viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que Mme , de nationalité haïtienne, s'est mariée le 1er mars 2003, avec un ressortissant de nationalité française et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire du 3 octobre 2003 au 1er octobre 2005 ; que par un arrêté en date du 2 juillet 2007 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux ; que Mme a contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement susvisé, a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » ; que l'article L. 313-12 du même code dispose : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : « La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 312-2 dudit code relatif à la commission du titre de séjour : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le champ d'application de l'article L. 314-9 dudit code et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; que, comme il est précisé ci-après, Mme ne justifie pas relever ni des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles précitées de l'article L. 314-9 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne saurait être utilement invoqué en l'espèce ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a été informé par M. le 10 août 2005 de la rupture de la communauté de vie avec son épouse ; que l'absence de vie commune a été confirmée par une enquête de police réalisée le 28 mars 2006 ; que si Mme fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, le 2 juillet 2007, la vie commune avait repris avec son époux, les pièces qu'elle produit à l'appui de cette allégation, constituées de documents administratifs à son seul nom et d'attestations postérieures à la décision attaquée, l'une rédigée pour M. , alors qu'il était hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral, les deux autres émanant du gardien de l'immeuble et du personnel médical de l'établissement dans lequel est soigné son mari ne sont pas de nature à établir la réalité de la communauté de vie ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'inexactitude matérielle des faits, et qu'il méconnaîtrait dès lors les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée et en n'usant pas du pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'il possède compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée ; que si Mme soutient que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 qui permettent, en l'absence de vie commune, d'accorder le renouvellement d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui a rompu la communauté de vie à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, elle n'établit pas, ni même allègue, avoir fait état lors de sa demande des violences qu'auraient commises son mari à son égard ; Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, et alors que, sans enfant à charge, l'intéressée, entrée en France en 2002 à l'âge de 39 ans, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de renouvellement du titre de séjour n'a pas porté aux droits de Mme au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels un tel refus a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mme se prévaut du mauvais état de santé de son époux qui est hospitalisé en établissement de soins long séjour pour une pathologie cardiovasculaire, cette circonstance, à supposer qu'elle soit antérieure à la décision attaquée, n'est pas de nature à démontrer que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme à quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyen tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne comportent pas d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme avant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.