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07VE02915

CETATEXT000020131449 J0_L_2008_12_000000702915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE02915, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02915 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MEGRELIS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aziza Y épouse X, demeurant ..., par Me Megrelis ; Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602111-0700453-0706185 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour déposée le 7 juillet 2006, et de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme Y épouse X soutient qu'elle est entrée régulièrement en France en 2001 ; qu'elle est mariée depuis juillet 2003 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'ils ont un enfant né le 20 avril 2005 ; que la communauté de vie est établie par les pièces qu'elle produit ; que son époux travaille mais n'a pas des revenus suffisants pour obtenir un regroupement familial ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y épouse X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, de la décision implicite de rejet acquise le 7 novembre 2006 résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour formulée le 7 juillet 2006 et de l'arrêté en date du 21 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme Y épouse X n'articule dans ses écritures devant la Cour, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des trois décisions contestées, qu'un moyen dirigé contre l'arrêté du 21 mai 2007 ; que Mme Y épouse X ayant renoncé aux moyens qu'elle avait soulevés en première instance à l'encontre des décisions du 19 juillet 2005 et du 7 novembre 2006, moyens que le tribunal avait expressément écartés, ses conclusions tendant à l'annulation desdites décisions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme Y épouse X, qui déclare être entrée en France en juillet 2001, s'est mariée le 12 juillet 2003 avec un compatriote qui séjourne en France depuis 1990, qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2012, et qui exerce une activité professionnelle ; que le couple a eu un enfant né le 21 avril 2005 ; que la stabilité des liens du couple, au demeurant non contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, est établie par les pièces du dossier, et notamment par celles produites en appel ; que dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme X à quitter le territoire français : Considérant que la décision refusant de la délivrance d'une carte de séjour est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme Y épouse X à quitter le territoire français est également entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme Y épouse X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme Y épouse X et l'a obligée à quitter le territoire est annulé, ensemble le jugement susvisé du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il porte rejet de la demande dirigée contre cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme Y épouse X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y épouse X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes de première instance de Mme Y épouse X ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. N° 07VE02915 2

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