CETATEXT000020131452 J0_L_2008_12_000000702954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE02954, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02954 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 en télécopie et le 26 novembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ouardia Y, demeurant ..., par Me Bozetine ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706940 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est insuffisamment motivé dès lors qu'il lui appartient de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée et à la nature des traitements que le patient doit suivre ; qu'elle est suivie pour la même pathologie que celle sur laquelle un avis favorable avait été émis par le médecin inspecteur de la santé publique au début du traitement ; que le préfet des Yvelines a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'elle était engagée dans une procédure de procréation médicalement assistée dont les chances de succès seraient gravement compromises par une interruption d'un traitement qui n'existe pas en Algérie ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a passé toute son enfance en France et y a suivi sa scolarité couronnée par l'obtention du baccalauréat technologique obtenu en 1987 ; qu'elle était titulaire d'un certificat de résidence valable au 17 avril 1991 ; que sa mère ainsi que d'autres membres de sa famille sont de nationalité française et d'autres vivent en France régulièrement en étant titulaires de certificats de résidence algériens ; qu'elle a validé avec succès son concours de sage-femme le 23 mai 2006 et suit un stage d'évaluation au sein de la maternité du centre hospitalier de Rambouillet ; que son époux est en situation régulière sous couvert d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2008 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dont les dispositions sont semblables, en ce qui concerne les ressortissants algériens, aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; » et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que si l'avis du 21 septembre 2001 du médecin inspecteur de la santé publique indiquait que Mme Y devait bénéficier de soins en France pour une période de six mois, le médecin- inspecteur de la santé publique pouvait estimer, par un nouvel avis du 7 novembre 2006, que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas une prise en charge médicale, sans avoir, compte tenu de ce dernier motif, à se prononcer sur la gravité des conséquences qui résulteraient pour l'intéressée d'un défaut de prise en charge de son état de santé et, à fortiori, sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, d'autre part, l'arrêté du 1er juin 2007, qui cite le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, indique que Mme Y ne remplit aucune des conditions fixées par ces stipulations et mentionne l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique dès lors que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas une prise en charge médicale, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y soutient qu'elle devait se voir délivrer un certificat de résidence, en raison du traitement spécialisé contre la stérilité qu'elle suit et qui serait indisponible en Algérie, le seul certificat médical du 20 décembre 2007 qu'elle produit, indiquant qu'elle est régulièrement suivie à l'Hôpital Tenon, est insuffisant pour établir que les chances de succès de ce suivi seraient gravement compromises par une interruption de ce traitement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; Considérant que si Mme Y soutient et établit que sa mère, ses frères et soeurs ont acquis la nationalité française et résident en France, et qu'elle a elle-même effectué sa scolarité en France où elle a obtenu un baccalauréat d'enseignement technologique le 17 octobre 1987, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée en Algérie le 5 août 1990 à l'âge de 24 ans et y a vécu jusqu'au 27 juillet 2001, date à laquelle elle est entrée en France, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de validité de trente jours ; que son mari, qui est entré en France avec elle, est en situation irrégulière, malgré la circonstance qu'il ait sollicité, postérieurement à la décision attaquée, la délivrance d'un certificat de résidence le 19 octobre 2007 et soit en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2008 ; qu'ainsi, bien que Mme Y ait été reçue à l'examen professionnel de sage-femme le 23 mai 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu' en refusant, le 1er juin 2007, le certificat de résidence qu'elle sollicitait, le préfet des Yvelines ait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 1er juin 2007 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.