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07VE03166

CETATEXT000020131457 J0_L_2008_12_000000703166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2008, 07VE03166, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03166 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE WEISSMAN-PONTON Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Modibo X, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708218 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est arrivé en France le 13 août 2001 et vit sur le territoire français avec son épouse dont il a eu deux enfants, nés en France en 2004 et 2006 ; que l'arrêté attaqué viole donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que M. X invoque la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, nés sur le territoire français en 2004 et 2006 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, chacun des époux était en situation irrégulière, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à cette décision, que son épouse a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avant, au demeurant, de faire l'objet le 27 mars 2008 d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale, dans un autre pays que la France, avec son épouse et ses deux enfants ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, le rejet de sa demande de titre de séjour et l'obligation de quitter la France prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises les décisions litigieuses ; que, dès lors, le requérant n'est fondé ni à soutenir que ces décisions auraient été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à invoquer le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que M. X fait état du risque d'excision auquel serait exposée sa fille en cas de retour au Mali ; que toutefois, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter la France méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE03166 2

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