CETATEXT000020131458 J0_L_2008_12_000000703168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2008, 07VE03168, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03168 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MBAYE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 décembre 2008 et en original le 18 décembre 2007, présentée pour Mme Coumbouna X épouse Y, demeurant ..., par Me Mbaye ; Mme X épouse Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709661 du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 septembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué ne fait pas mention des nombreux moyens qu'elle a invoqués ; que les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter la France ne sont pas suffisamment motivées ; que l'exposante vit en France depuis 1999 avec son époux, lui-même entré sur le territoire français en 1994 ; qu'elle a acquis avec ce dernier un bien immobilier ; que sa mère, qui résidait au Mali, est décédée ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que les deux décisions susmentionnées ont donc été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a statué sur la seule demande de l'exposante, le dossier de son époux étant toujours en attente, sans que cette situation soit justifiée ; que le préfet a examiné ses droits au séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 alors qu'elle avait également fondé sa demande sur sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est, en outre, atteinte d'une pathologie médicale dont elle avait informé les services du préfet ; que le refus de séjour est donc intervenu en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par Mme X épouse Y au soutien de ses moyens ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X épouse Y, de nationalité malienne, mentionne les textes dont elle fait application et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a examiné si Mme X épouse Y remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire tant au titre du 11° de l'article L. 313-11 que du 7° de cet article ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il aurait omis d'examiner si la situation familiale de la requérante lui ouvrait droit au séjour manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; Considérant que si Mme X épouse Y invoque la nécessité de suivre un traitement en France en raison de la pathologie dont elle est atteinte, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 8 août 2007 que le défaut de prise en charge de l'affection dont elle souffre ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la requérante ne produit aucun certificat médical de nature à infirmer cet avis ; que, par suite, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que Mme X épouse Y fait valoir qu'elle vit sur le territoire français depuis 1999 avec son époux, lui-même entré en France en 1994, qu'elle a acquis avec ce dernier un bien immobilier en 2003, qu'elle est bien intégrée en France et n'a plus d'attaches familiales au Mali ; que, toutefois, elle n'établit, par aucune pièce, la durée de son séjour en France, ni celle de son époux alors que le préfet de l'Essonne a fait valoir en première instance que la requérante est entrée en France au début de l'année 2001 en produisant copie de son passeport revêtu d'un cachet d'entrée du 28 février 2001 ; que la requérante n'établit pas davantage que son époux aurait régulièrement formé une demande de titre de séjour sur laquelle l'administration n'aurait pas statué ; que l'acquisition d'un bien immobilier en France par Mme X épouse Y et son époux ne constitue pas une circonstance faisant obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale des époux Y au Mali, leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions du séjour en France de la requérante, le refus opposé à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels est intervenue la décision litigieuse ; que, dès lors, Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter la France se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que le refus de titre de séjour était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui-même motivé et que le préfet de l'Essonne a indiqué les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter la France n'impliquait pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que Mme X épouse Y, à qui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter la France ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions de la requérante dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.