CETATEXT000020131465 J0_L_2008_12_000000800514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2008, 08VE00514, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00514 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TABOUBI Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800290 du 18 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mohamed X et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mohamed X devant le Tribunal administratif de Versailles ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que M. X ne résidant pas régulièrement en France depuis vingt ans n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 511-4-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le signataire de l'arrêté était compétent ; qu'étant célibataire et sans enfant, il n'établit pas avoir créé des attaches familales en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler la mesure de reconduite à la frontière en litige, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a retenu que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, résidait en France depuis 1987, et qu'il entrait par suite dans le champ des dispositions de l'article L. 511-4 en vertu desquelles : « ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 5º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de plus de vingt ans (...) » ; Considérant que M. X ne justifiant pas de la possession d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, la base légale retenue par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est erronée ; que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que les dispositions de l'article L. 511- I-4-5° précitées interdisaient la reconduite à la frontière de M. X et annulé la mesure de reconduite à la frontière de M. X; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. X à l'encontre de la décision annulée en première instance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de requête ; En ce qui concerne la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.