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08VE00607

CETATEXT000020131466 J0_L_2008_12_000000800607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2008, 08VE00607, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00607 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NGANGA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Farid X, demeurant résidence le chêne pointu ..., par Me Nganga ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610114 du 22 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; Il soutient que le jugement est entaché d'erreurs de fait, car il est de nationalité marocaine et non algérienne et qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables ; que l'arrêté du préfet porte une atteinte excessive à sa vie familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, a demandé au juge des reconduites du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; que le magistrat délégué a commis une erreur de fait en en jugeant qu'en sa qualité de ressortissant algérien, la situation de M.X était régie par les stipulations de l'accord franco-algérien et qu'il n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, a fait l'objet le 7 avril 2006 d'une décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision; que, par conséquent, il entrait dans un cas où le préfet pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 dudit code ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il vit en France depuis de nombreuses années et où quatre de ses frères résident régulièrement en France, tandis que son cinquième frère dispose de la nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X est divorcé et sans charge de famille ; que ses parents et des soeurs résident au Maroc ; qu'ainsi, M. X ayant conservé des attaches familiales au Maroc, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le juge des reconduites a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00607 2

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