CETATEXT000020131468 J0_L_2008_12_000000801144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2008, 08VE01144, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01144 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GRYNER Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. Dedi X, demeurant ..., par Me Gryner ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802181 du 12 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que le juge des reconduites a opéré une substitution de base légale irrégulière ; qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Congo ; que l'arrêté du préfet viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est vit en France depuis 2002, où il est veuf, où sa compagne, enceinte, est titulaire d'un titre de séjour « vie privée et familiale », où il a reconnu l'enfant à naître, et où ses parents sont de nationalité française, ainsi que quatre frères et soeurs ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; et qu'aux termes des articles L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est, selon ses propres affirmations, entré en France irrégulièrement le 17 janvier 2002 et ne s'est ensuite jamais vu délivrer de titre de séjour ; qu'il a deux fois, demandé l'admission au statut de réfugié qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatride et par la Commission de Recours des Réfugiés, respectivement le 19 juin 2003 et le 21 octobre 2004, puis le 12 août 2005 et le 28 avril 2006 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le requérant a été autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande d'asile, n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, par suite, le préfet de l'Essonne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider de la reconduite à la frontière du requérant ; Sur la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient, en premier lieu, que ses parents Mr et Mme Y, ainsi que ses frères et soeurs, dont le patronyme est Y, sont français ; que cependant l'acte de notoriété supplétif d'acte de naissance produit, est en l'absence d'authentification, insuffisant pour établir cette filiation ; Considérant que M. X soutient, en deuxième lieu, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière qui attend un enfant qu'il a reconnu par anticipation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne est seulement dotée d'un titre de séjour temporaire, qui lui a été délivré pour des raisons médicales, que la reconnaissance de l'enfant n'est intervenue que postérieurement à l'arrêté en litige ; que par ailleurs M. X est père d'un enfant demeurant au Congo ; que, dès lors, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de destination : Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées comme il a été précisé ci-dessus, soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo ; qu'il ne produit toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01144 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.