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08VE01552

CETATEXT000020131469 J0_L_2008_12_000000801552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2008, 08VE01552, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01552 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAINE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant élisant domicile au cabinet de Me Laine 19 bd Henri IV à Paris

(75004), par Me Laine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804268 du 22 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside en France depuis 1982, et qu'il a une fille, majeure, de nationalité française ; que la mesure de reconduite à la frontière est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, né le 10 mai 1952, est entré en France en 1982, selon ses dires, de manière irrégulière ; que, le 16 avril 2008, jour de son interpellation par les services de police, il n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, dès lors, dans le cas où, conformément au 1° de l'article L. 511-1-II précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X fait valoir qu'entré sur le territoire français en 1982, ses attaches familiales sont désormais en France où est née en 1894 sa seule fille, qui possède aujourd'hui la nationalité française ; que toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de l'interpellation de M. X et de celles de son séjour en France, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01552 2

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