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08VE01588

CETATEXT000020131471 J0_L_2008_12_000000801588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2008, 08VE01588, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01588 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour M. Aydin X, demeurant ..., par Me Saado ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803774 du 18 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; Il soutient que la mesure de reconduite à la frontière a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; qu'il étant d'origine kurde, il encourt des risques de persécution en cas de retour en Turquie, ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1° des dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : Si l'étranger ne peut justifier pas être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant que M.X, de nationalité turque, ne justifie pas être entré régulièrement en France ou avoir disposé, à la date de la décision contestée, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour, le préfet de l'Essonne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 12 juin 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de juin 2006, le préfet de l'Essonne a donné à M. Michel Aubouin, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, délégation « à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Essonne, à l'exception : 1) des arrêtés de conflit 2) des réquisitions du comptable » ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour entre dans le champ d'une telle délégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 14 avril 2008 aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de reconduite à la frontière attaquée, est signée comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de cette décision que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. X, notamment par la prise en compte de l'état de célibataire de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° - Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé de la morale, où la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité turque né en 1987, est entré en France en 2006 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant enfin que M. X soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entré en France en octobre 2006, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique, qui lui a été refusée le 8 mars 2007 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 février 2008 par la commission des recours des réfugiés ; que si l'intéressé a produit un procès-verbal de perquisition au domicile de ses parents réalisée le 18 avril 2008, ce document ne présente pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisantes pour établir la réalité des circonstances qui feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine et qui permettraient de considérer qu'il y serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01588 2

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