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08VE01602

CETATEXT000020131472 J0_L_2008_12_000000801602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2008, 08VE01602, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01602 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MARTOUX Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour M. Tuayindula X, demeurant chez M. Sébastien Y ..., par Me Martoux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804925 du 6 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il contribue à l'entretien de ses deux enfants qui vivent chez leur mère, bénéficiant de l'asile politique ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Que le pays de destination doit être annulé, pour méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ses enfants ne devant pas être séparés de leur mère ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa bonne insertion en France où il réside depuis 1999 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) ne justifie ni d'une entrée régulière en France en 1999, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans l'un des cas visés par l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7 - A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3 -1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le père de deux enfants nés en France le 17 août 2005 qu'il a reconnus, il ressort des pièces du dossier d'une part qu'il ne vit pas avec la mère de ses enfants, et que d'autre part les copies de mandats produites sont insuffisantes pour établir qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure portant reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la convention des droits de l'enfant ; que si M. X invoque en outre sa bonne insertion dans la société française où il réside depuis 1999, cette circonstances ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, les risques auxquels il serait personnellement exposé ne sont toutefois pas établis, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés en date des 7 mars 2002 et 31 janvier 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01602 2

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