CETATEXT000020131473 J0_L_2008_12_000000801603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2008, 08VE01603, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01603 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ACACCIA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour Mme Jamilah saad X, demeurant chez M. Y ..., par Me Liepietz ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613355 du 30 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'entrée en France en 1993, et rejointe par son mari en 1998, elle a demandé en 2004 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis3 de l'ordonnance de 1945 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus le 26 avril 2005 qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une requête enregistrée le 27 juin 2005 ; qu'elle a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande le 17 juillet 2006, qui lui a opposé à nouveau un refus le 1er septembre 2006 ; qu'elle s'est vu notifier le 23 novembre 2006 un arrêté de reconduite à la frontière ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le 8 janvier 2008 l'arrêté préfectoral du 26 avril 2005 ; que le juge des reconduites a entaché son jugement de contradiction de motif ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir tiré les conséquences de la décision en date du 30 avril 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rapporté son arrêté du 23 novembre 2006 portant reconduite à la frontière de Mme X, et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de Mme X qui tendaient à l'annulation de l'arrêté rapporté, le juge des reconduites du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, néanmoins, rejeté la requête de Mme X ; que cette dernière est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le juge des reconduites ; Considérant que, par une décision en date du 30 avril 2008, postérieure à l'introduction de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rapporté son arrêté du 23 novembre 2006 portant reconduite à la frontière de Mme X ; qu'ainsi, la requête de Mme X est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la demande de Mme X Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X est rejeté. N° 08VE01603 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.