CETATEXT000020131474 J0_L_2008_12_000000801716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 16/12/2008, 08VE01716, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01716 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MORIN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Morin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803822 du 21 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; que le requérant étant entré en France en 2003, l'arrêté du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où ses attaches sont désormais en France où il vit avec une compatriote en situation régulière, et à l'éducation de la fille de laquelle il participe ; qu'il n'a plus de nouvelles de ses proches restés au Congo, et peut-être réfugiés en Angola ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné, - les observations de Me Ganem substitue de Me Morin, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, ne justifie pas de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger Considérant que la mesure de reconduite à la frontière en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que la circonstance qu'elle ne détaille pas la situation familiale de M. X n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2003 ; que ses demandes successives d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; qu'il fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de la fille, de nationalité française, de cette dernière ; considérant toutefois que M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à la brève durée du concubinage allégué à la date de la mesure de reconduite à la frontière, qu'aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01716 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.