← France

05PA03472

CETATEXT000020131477 J1_L_2008_12_000000503472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2008, 05PA03472, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03472 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE DS AVOCATS M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée pour la SOCIETE AMENAGEMENT 77, dont le siège est 56 rue Dajot à Melun

(77000), par Me Daniel Chausse ; la SOCIETE AMENAGEMENT 77 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001947/2 du 10 juin 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 63 228, 39 euros TTC majorés des intérêts au taux légal calculés à compter du 23 mai 2000 et de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui rembourser le montant des condamnations acquittées en exécution du jugement de première instance avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement ; 2°) subsidiairement, de laisser à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry le coût des travaux de mise en place du masque drainant et de condamner solidairement à la garantir de toute condamnation la société Roland, la société Ingénierie Tugec et la société Sacer ; 3°) en toute hypothèse, de confirmer le jugement en tant qu'il rejette l'exception de nullité du contrat conclut par elle avec l'entreprise Roland, en tant qu'il rejette les appels en garantie des sociétés Roland, Ingénierie Tugec et Sacer dirigés contre elle, et en tant qu'il fixe à 90 % la part de responsabilité des constructeurs ; 4°) de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, la société Roland, la société Ingénierie Tugec, la société Sacer et la société Coopérative Routes et Carrières à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les observations de Me Brivoal, représentant la société DS Avocats, pour la SOCIETE AMENAGEMENT 77, de Me Hinault, substituant Me Céoara, pour la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, et Me Morer pour la société Tugec, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a décidé la réalisation d'une zone d'aménagement concerté dite ZAC de l'Europe ; que cette zone devait comprendre plusieurs équipements publics dont un bassin de retenue exutoire des eaux pluviales ; qu'elle a conclu avec la Société d'équipement de Seine-et-Marne (SESM), aux droits de laquelle vient la SOCIETE AMENAGEMENT 77, une convention de concession et de mandat lui confiant l'étude et la réalisation notamment des équipements publics ; que par acte d'engagement du 25 mai 1998, il a été confié à la société Ingénierie Tugec la mission de maîtrise d'oeuvre de la réalisation du bassin de retenue ; qu'en vertu d'un contrat du 15 avril 1999, l'exécution des travaux a été assurée par un groupement d'entreprises constitué de la société Sacer, de la société Coopérative Routes et Carrières et de la société Entreprise Roland ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 15 novembre 1999 avec effet au 8 octobre 1999 et que les réserves ont été levées le 1er décembre 1999 ; que quelques jours après il a été constaté l'éboulement des berges puis l'affaissement de terrains ; que, par un jugement du 10 juin 2005 le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné solidairement la société Ingénierie Tugec, la société Sacer, la société Coopérative Routes et Carrières et la société Entreprise Roland à payer à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 569 055, 47 euros TTC, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 23 mai 2000 et, d'autre part, condamné la société Aménagement 77 à payer à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 63 228, 39 euros TTC majorés des intérêts au taux légal calculés à compter du 23 mai 2000 ; que la SOCIETE AMENAGEMENT 77 fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée ; que les sociétés Ingénierie Tugec, Sacer et Entreprise Roland demandent à la cour, par la voie de l'appel provoqué, d'infirmer ledit jugement en tant qu'il les condamne et que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry demande à la cour de confirmer ledit jugement et, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement les sociétés Ingénierie Tugec, Roland, Sacer et la Coopérative Route et Carrières à réparer les entiers désordres affectant l'ouvrage ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme : « L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature. La convention détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. (..) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 2006 susvisée : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ; 3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; 6° Réception de l'ouvrage, et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article
  1. Il peut agir en justice. » ; Considérant que l'article 31 de la convention de concession et de mandat conclu par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry avec la Société d'équipement de Seine-et-Marne (SESM), société anonyme d'économie mixte, stipulait que la SESM était chargée de faire étudier et réaliser, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, les équipements d'infrastructures primaire situés à l'extérieur de la zone ou nécessaire à son raccordement immédiat avec les réseaux intérieurs de la zone et notamment un bassin de retenue et exutoire des eaux pluviales ; que l'article 33 de ladite convention stipulait que, conformément aux dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985, mandat était donné à la SESM par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry pour définir les conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage serait étudié et exécuté, préparer le choix du maître d'oeuvre, approuver les avant-projets et projet, préparer les choix des entreprises de travaux, suivre le chantier sur les plans technique, financier et administratif et réceptionner l'ouvrage ; que l'article 34 de ladite convention stipule que les attributions confiées au mandataire constituent une partie des attributions du maître de l'ouvrage et qu'en conséquence la mission du mandataire ne constitue pas, même partiellement, une mission de maîtrise d'oeuvre, laquelle est assurée par l'architecte et les bureaux d'études qui en assument toutes les attributions et responsabilités et que le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci ; que l'article 44 de la dite convention stipule que, sur le plan technique, lorsque la réception des travaux intervient sans réserve, copie de la notification de la réception vaut constatation de l'achèvement de la mission du mandataire et que, sur le plan financier, l'acceptation par le mandant de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement de la mission du mandataire et quitus global de sa mission ; que l'article 3 du marché de maîtrise d'oeuvre daté du 4 juin 1998 conclut par la SESM, agissant pour le compte de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, avec la société Ingénierie Tugec stipule notamment que la société Ingénierie Tugec est chargée, dans le cadre de la réalisation des travaux extérieurs à la Z.A.C. de l'Europe, d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant les études préliminaires, les études d'avant projet et de projet, l'assistance à la passation des contrats de travaux, les études d'exécution des lots dans leur totalité, et notamment les terrassements et l'assainissement, la direction des travaux, l'assistance aux opérations de réception ; Considérant qu'il résulte des stipulations sus analysées de l'article 44 de la convention de concession et de mandat conclu par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry avec la Société d'équipement de Seine-et-Marne que quitus est donné à la SESM à la double condition que la réception sans réserve des travaux soit effectuée et que la reddition des comptes soit acceptée par le mandant ; que, si la SOCIETE AMENAGEMENT 77 soutient que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry n'a pas accepté la reddition définitive des comptes soldant les marchés conclus dans le cadre de la convention de concession et de mandat ; que, dés lors, le moyen tiré par de ce que le quitus donné à la SESM ferait obstacle à ce que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry recherche sa responsabilité contractuelle manque en fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres affectant le bassin de rétention d'eau pluviale, qui trouvent leur cause dans une pente de talutage excessivement forte, l'absence de drainage et l'absence de revêtement des talus, sont principalement imputables aux solutions techniques erronées adoptées par la société Ingénierie Tugec, en sa qualité de maître d'oeuvre, au stade de la conception de l'ouvrage ; que, si la SESM était chargée, en vertu des stipulations sus analysées de l'article 33 de la convention de concession et de mandat conclu par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry avec la SESM, de préparer le choix du maître d'oeuvre, il résulte de l'instruction que la proposition faite par la société Ingenierie Tugec en réponse à l'appel d'offre lancé dans le cadre de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre était assortie de références relatives à la réalisation par ladite société de neuf bassins de rétention, réalisés entre 1991 et 1997, dont trois en 1992 et 1995 sous la maîtrise d'ouvrage de la SESM ; qu'il appartenait par ailleurs à la société Ingénierie Tugec, investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de faire procéder aux études de sols nécessaires à la conception du projet ; qu'en outre, s'il incombait à la SESM, en vertu des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de concession et de mandat, de suivre le chantier sur le plan technique, une telle obligation ne pouvait excéder les attributions normalement dévolues au maître d'ouvrage, et dés lors n'impliquait pas que la SESM s'inquiète de l'absence d'études géotechniques complémentaires ou sollicite la présence de la société Sol Progrès, qui avait préalablement accompli une mission d'investigation générale du terrain, lors des réunions de travail organisées dans le cadre de la conception de l'ouvrage ; qu'ainsi la SESM n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ; que, dés lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a condamné la SOCIETE AMENAGEMENT 77, venant au droit de la SESM, à payer à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 63 228, 39 euros TTC majorés des intérêts au taux légal calculés à compter du 23 mai 2000 au titre des désordres affectant la bassin de rétention et la somme de 3 603, 73 euros TTC au titre des frais d'expertise ; Considérant qu'à défaut de condamnations prononcées contre la SOCIETE AMENAGEMENT 77, ses appels en garantie sont sans objet ; Considérant que, si la SOCIETE AMENAGEMENT 77 soutient avoir, en exécution du jugement attaqué, versé à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander à la cour la condamnation de la commune à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry tendant à la condamnation des sociétés Ingénierie Tugec, Roland, Sacer et la Coopérative Route et Carrières à lui payer une somme de 632 283, 86 euros sous déduction des montants déjà versés, assortie des intérêts légaux à compter du 23 mai 2000, eux mêmes capitalisés à compter du 30 mai 2001, et à payer les frais d'expertise, soit la somme de 36 037, 33 euros majoré des intérêts comme demandé en première instance : En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres qui affectent l'ouvrage consistent en une succession continue de glissements de terrain affectant les talus du bassin de rétention sur tout son périmètre ; que ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de cet ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant que, comme il vient d'être dit, les désordres affectant le bassin de rétention d'eau pluviale sont principalement imputables aux solutions techniques erronées adoptées par la société Ingénierie Tugec, en sa qualité de maître d'oeuvre, au stade de la conception de l'ouvrage ; qu'ils sont également imputables aux entrepreneurs chargés des travaux ; que si les entrepreneurs membres du groupement solidaire chargé de réaliser les travaux font valoir que le contrat signé le 15 avril 1999 est entaché de nullité dès lors que la qualité du signataire n'est pas indiquée sur l'acte d'engagement, il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement est signé par le directeur de la SESM et qu'il est précisé qu'il exerce les fonctions de directeur de cette société et qu'elle contracte comme mandataire agissant au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ; que, par suite, le contrat en cause n'est pas entaché de nullité ; qu'il résulte de l'instruction que ce contrat, qui ne répartit pas les travaux entre les trois membres du groupement d'entreprises attributaire, mentionne que ce groupement constitué de la société Sacer, de la société Coopérative Routes et Carrières et de la société Entreprise Roland est un groupement solidaire ; que, dès lors, quand bien même les sociétés Coopérative Routes et Carrières et Sacer n'auraient pas participé aux travaux de construction du bassin de rétention, leur responsabilité est engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est fondée à engager la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés Ingénierie Tugec, Sacer, Entreprise Roland et de la Coopérative Routes et Carrières ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de remise en état du bassin de rétention, y compris les honoraires de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'oeuvre, s'élèvent à 632 283, 86 euros TTC ; que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a justifié ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'exclure du montant de l'indemnité le montant de cette taxe ; que les dépenses d'acquisition de nouveaux terrains pour réaliser ces travaux et la pose d'un masque drainant ne constituent pas une plus-value dès lors que la commune n'a pas bénéficié d'un enrichissement du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de répercuter ces nouvelles dépenses sur le prix de vente des terrains de la ZAC ; Considérant qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement la société Ingénierie Tugec, la société Sacer, la société Coopérative Routes et Carrières et la société Entreprise Roland à verser à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de à 632 283, 86 euros TTC ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 36 037, 33 euros TTC par ordonnance du 11 février 2002 ; qu'il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge des sociétés Ingénierie Tugec, Sacer, Coopérative Routes et Carrières et Entreprise Roland et de les condamner à rembourser à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 36 037, 33 euros TTC ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a droit aux intérêts légaux sur la somme de 632 283, 86 euros à compter du 23 mai 2000, date d'introduction de sa requête ; que, toutefois, si et dans la mesure où la provision de 388 000 euros ordonnée par le juge des référés lui a été versée, les intérêts ne sont dus sur cette somme que jusqu'à la date de son versement ; Considérant que, s'agissant des frais d'expertise, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a droit aux intérêts légaux des sommes de 21 150, 17 euros à compter du 19 avril 2001 et sur les sommes de 14 887, 16 euros à compter du 9 avril 2002 ; En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts sur la somme de 632 283, 86 euros a été demandée le 30 mai 2001 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant que la capitalisation des intérêts sur les sommes de 21 150, 17 euros a été demandée le 15 janvier 2003 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant que la capitalisation des intérêts sur les sommes de 14 887, 16 euros a été demandée le 4 mars 2005 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Entreprise Roland, la société Sacer et la société Ingénierie Tugec doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Ingénierie Tugec et la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à payer la somme de 2 000 euros à la SOCIETE AMENAGEMENT 77 d'une part et d'autre part de condamner la société Entreprise Roland et la société Ingénierie Tugec à payer à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Sacer à payer à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions susvisées ; Sur les appels en garantie formés par la sociétés Ingénierie Tugec, la société Sacer et la société Entreprise Roland : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés SACER et Coopérative Routes et Carrières et n'ont pas participé aux travaux de construction du bassin de rétention ; que les désordres ayant affecté le bassin de rétention venant essentiellement d'une erreur de conception, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité de la société Ingénierie Tugec et de la société Entreprise Roland en les fixant respectivement à 90 % et 10 % ; Considérant que la société Sacer est fondée à demander à être garantie par la société Entreprise Roland à hauteur de 10 % et par la société Ingénierie Tugec à hauteur de à 90 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ; Considérant que la société Entrepris Roland est fondée à demander à être garantie par la société Ingénierie Tugec à hauteur de à 90 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ; Considérant que la société Ingénierie Tugec est fondée à demander à être garantie par la société Entreprise Roland à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ; Considérant qu'il n'y pas lieu de condamner la SOCIETE AMENAGEMENT 77 venant au droit de SESM, laquelle n'a pas la qualité de constructeur dans le présent litige et dont, comme il vient d'être dit, la responsabilité contractuelle n'est, en tout état de cause, pas engagée, à garantir la société Entreprise Roland, la société Sacer et la société Ingénierie Tugec ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 juin 2005 est annulé. Article 2 : La société Ingénierie Tugec, la société Sacer, la société Coopérative Routes et Carrières et la société Entreprise Roland sont solidairement condamnées à payer à la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY la somme de 632 283, 86 euros TTC, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 23 mai
  2. Il y a lieu pour le calcul des intérêts de tenir compte de la date de versement de la provision. Les intérêts échus le 30 mai 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Au titre des frais d'expertise, la société Ingénierie Tugec, la société Sacer, la société Coopérative Routes et Carrières et la société Entreprise Roland sont solidairement condamnées à payer à la COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY la somme de 36 037, 33 euros TTC. La somme de 21 150, 17 euros portera intérêts à compter du 19 avril 2001 et la somme de 14 887, 16 euros portera intérêts à compter du 9 avril
  3. Les intérêts de la somme de 21 150, 17 euros échus le 15 janvier 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts de la somme de 14 887, 16 euros échus le 4 mars 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La société Ingénierie Tugec est condamnée à garantir la société Sacer et la société Entreprise Roland à hauteur de 90 % des condamnations mises à leur charge par le présent jugement. Article 5 : La société Entreprise Roland est condamnée à garantir la société Sacer et la société Ingénierie Tugec à hauteur de 10 % des condamnations mises à leur charge par le présent jugement. Article 6 : La société Ingénierie Tugec et la société Entreprise Roland sont solidairement condamnées à verser à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Ingénierie Tugec et la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sont solidairement condamnées à payer la somme de 2 000 euros à la SOCIETE AMENAGEMENT
  4. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AMENAGEMENT 77 et le surplus des conclusions de la société Entreprise Roland, de la société Sacer et de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est rejeté. 2 N° 05PA03472

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.