CETATEXT000020131480 J1_L_2008_12_000000701059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2008, 07PA01059, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01059 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KEMPF Mme DOMINIQUE GENIEZ M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour Melle Jeanne X, demeurant ..., par Me Kempf ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0106234/2-1 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Geniez, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le droit de communication : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) » ; Considérant, d'autre part, que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; Considérant que la circonstance qu'un examen de la situation fiscale personnelle de contribuables ait été diligenté, n'empêche pas l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers, avant, pendant ou après cet examen ; que dès lors, Melle X n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait valablement exercer ce droit auprès de la société France Télécom, pour recueillir des informations sur les dépenses téléphoniques de l'intéressée au cours de l'année 1994 sans avoir au préalable adressé un avis de vérification ; Considérant que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'aucun redressement ne procède des renseignements obtenus auprès de la société France Télécom dès lors que la réponse aux observations du contribuable du 17 novembre 1997 indique de manière expresse que le chef de redressement relatif aux frais de téléphone en cause n'était pas maintenu ; qu'ainsi, l'absence de communication de ces renseignements à la requérante malgré sa demande n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'enfin, Melle X ne saurait utilement soutenir que la règle limitant l'obligation de communication pesant sur l'administration fiscale aux seuls éléments effectivement utilisés, serait attentatoire aux droits à la vie privée du citoyen et constituerait une violation majeure de sa vie privée; En ce qui concerne les demandes de justification : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... » ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ; Considérant que, dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, l'administration a demandé à Melle X, sur le fondement de l'article L. 16 précité, par lettres du 13 juin 1997, l'une au titre de l'année 1994 et l'autre au titre de l'année 1995 de justifier de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et du solde inexpliqué de la balance de trésorerie en espèces qu'elle a établie pour ces deux années ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes relevées par l'administration au crédit des comptes bancaires de Melle X s'élevaient en 1994 et 1995 respectivement à 145 995,47 F et 116 280,23 F et les soldes inexpliqués des balances des espèces s'élevaient respectivement à 206 865 F et à 197 888 F alors que la contribuable avait déclaré des revenus de 55 460 F et 52 000 F au titre de chacune de ces deux années ; que la différence entre les revenus déclarés et les crédits bancaires constatés par l'administration ou le solde de la balance de trésorerie qu'elle a établie, et dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en oeuvre des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de la vérification, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ; qu'en l'espèce, eu égard à ces écarts importants, l'administration disposait d'indices sérieux l'autorisant à demander des justifications à l'intéressée, en application de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que, postérieurement aux lettres susvisées du 13 juin 1997, à la suite des réponses apportées par l'intéressée, les écarts ont été réduits par la prise en compte dans le montant des revenus déclarés, de revenus de capitaux mobiliers, est sans incidence sur la régularité de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dont les conditions d'application étaient remplies à la date de l'engagement de cette procédure ; En ce qui concerne la taxation d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration fiscale n'a pas considéré que Melle X s'était abstenue de répondre aux demandes d'éclaircissements du 13 juin 1997 mais que les réponses fournies, lors de sa visite au bureau du vérificateur, le 28 août 1997, étaient insuffisantes ; qu'il ressort de l'instruction que malgré deux mises en demeure du 29 août 1997, Melle X, en se bornant à alléguer , en dernier lieu, de cadeaux d'amis, de ventes de bijoux et tableaux, n'a fourni aucun élément de nature à justifier des revenus de 264 496 F, au titre de 1994, et de 223 500 F au titre de 1995 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu regarder les réponses de Melle X comme équivalant à un défaut de réponse et taxer d'office, en application de l'article L 69 précité du livre des procédures fiscales, les sommes en cause ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à Melle X, régulièrement taxée d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases imposables retenues par l'administration, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 192 du même livre ; En ce qui concerne la double imposition des salaires : Considérant que Melle X soutient que les salaires qu'elle a déclarés, de 49 500 F, en 1994, et 52 000 F, en 1995, ont été retenus, à tort, à la fois dans la catégorie des salaires et dans celle des revenus d'origine indéterminée ; que cependant Melle X,qui ne produit aucune pièce ou commencement de preuve à l'appui de son allégation n'établit pas l'existence d'une double taxation des sommes litigieuses ; En ce qui concerne les prêts amicaux : Considérant que Melle X soutient que les sommes de 2 500 F et 10 000 F correspondraient à des prêts qui lui auraient respectivement consentis les 7 avril 1994 et 18 août 1994 ; que toutefois, les pièces produites si certaines attestent de la réalité de transferts de fonds, ne permettent pas d'établir le caractère de prêts de ces transferts qui ne peut être justifié par une attestation établie postérieurement au contrôle et en l'absence de tout remboursement de ces prêts ; En ce qui concerne la vente d'un bijou: Considérant que Melle X soutient qu'une somme de 5 000 F provient de la vente d'un bijou et produit une attestation, établie le 18 juillet 1997, aux termes de laquelle l'acquéreur indique avoir acheté, début 1994, un bijou ancien, d'une valeur de 5 000 F payé en six échéances échelonnées sur 1994 et 1995 ; que par la seule production de ce document, postérieur de trois ans à la date de la vente alléguée, en l'absence de toute justification des paiements échelonnés tels qu'ils auraient été prévus, Melle X ne rapporte pas la preuve de la réalité de la vente alléguée ; En ce qui concerne la vente d'un tableau: Considérant que Melle X soutient qu'elle justifie à hauteur de 50 000 F le montant des espèces inscrites pour un montant de 53 000 F au crédit de son compte bancaire au titre de l'année 1995, par quatre versements en espèces de 10 000F le 25 janvier 1995, 20 000 F le 27 janvier 1995, 12 000 F le 31 janvier 1995 et 8 000 F le 9 février 1995 effectués par une galerie de tableaux en contrepartie de la vente, le 21 janvier 2005, d'un tableau qu'elle détenait ; qu'à supposer que les éléments produits par la requérante puissent justifier du versement par la galerie de tableaux de ces quatre versements, postérieurs à la date de la vente alléguée, au profit de Melle X, il résulte de l'instruction que le compte bancaire de Melle X n'a enregistré au mois de janvier 1995 qu'un seul versement espèces de 5 000 F, le 5 de ce mois ; qu'ainsi, en l'absence de toute corrélation entre les quatre versements allégués et les crédits espèces constatés sur son compte bancaire Melle X n'apporte pas la preuve de la vente du tableau allégué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 5 000 euros que Melle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA01059 Classement CNIJ : C
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