← France

07PA01171

CETATEXT000020131481 J1_L_2008_12_000000701171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2008, 07PA01171, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01171 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ELBAZ Mme DOMINIQUE GENIEZ M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée SOS FORMALITES, dont le siège est 28 boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine

(92200), par Me Elbaz ; la SARL SOS FORMALITES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404787/3 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002, mises en recouvrement dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Geniez, rapporteur, - et les conclusions de M.Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL SOS FORMALITES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999 à 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rehaussements des bases d'imposition à la taxe professionnelle lui ont été notifiés, le 13 septembre 2002, à raison de l'activité qu'elle exerce au lieu de son établissement situé 20 rue Jean Jacques Rousseau, à Ivry-sur-Seine ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°a. Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOS FORMALITES accomplit, pour le compte de ses clients qui sont des avocats, notaires, experts comptables, groupes de sociétés, sur intervention de ces derniers en vertu des mandats qu'ils lui donnent, diverses formalités administratives telles que des enregistrements d'actes dans les recettes des impôts, des inscriptions et de modifications au registre du commerce, des achats, ventes et reventes de registres légaux ; qu'ainsi, la SARL SOS FORMALITES effectue des actes d'entremise caractéristiques d'une activité d'agent d'affaires au sens du 2° de l'article 1467 précité du code susvisé ; que la circonstance que la SARL SOS FORMALITES emploie deux coursiers et compte à son actif deux véhicules ne permet pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de considérer que son activité serait limitée à celle d'un transporteur ; que, la SARL SOS FORMALITES ne peut utilement se prévaloir , sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 5 mai 2003 à M. Baroin, député qui prescrit, pour les contentieux et contrôles en cours, d'appliquer aux sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité de nature non commerciale, le régime de droit commun d'assujettissement à la taxe professionnelle, calculée à partir de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière et d'un pourcentage sur les salaires qui ne s'applique pas à sa situation dès lors qu'elle exerce une activité de nature commerciale ; la circonstance que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses seraient sans rapport avec la capacité contributive de la société requérante est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOS FORMALITES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 3 000 euros que la SARL SOS FORMALITES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SOS FORMALITES est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA01171 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.