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07PA02052

CETATEXT000020131489 J1_L_2008_12_000000702052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2008, 07PA02052, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02052 6ème Chambre C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE DEVERS M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Devers ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0405343 du 5 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 474 euros, augmentée des intérêts au taux légal calculés année après année, au titre de la discrimination salariale dont il aurait été victime, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros pour préjudice moral et d'ordonner au ministre de la santé de calculer ses droits à retraite sur la totalité de son traitement dans un délai d'un mois et sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; Vu le décret modifié n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X exerce une activité de praticien à temps partiel au centre hospitalier de Meaux ; qu'il fait appel du jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 474 euros en réparation du préjudice qui résulterait pour lui des modalités de fixation de sa rémunération et des modalités de calcul de sa retraite complémentaire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir ; Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, M. X soutient qu'il a subi un traitement discriminatoire par rapport aux médecins hospitaliers exerçant à plein temps dés lors que, toutes choses égales par ailleurs, sa rémunération de base est inférieure à celle d'un praticien exerçant à plein temps et que, à la différence des médecins exerçant à plein temps, sa retraite complémentaire est calculée sur seulement les deux tiers de son traitement ; Considérant, que l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-76 du 17 janvier 2002, prévoit que le personnel des établissements publics de santé comprend notamment des médecins dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; que le statut des praticiens exerçant à temps partiel fixé, à la date de la demande du requérant, par le décret du 29 mars 1985 susvisé, prévoit que les obligations de service des praticiens exerçant à temps partiel sont fixées à six demi-journées par semaine alors que, par ailleurs, les obligations de service des patriciens exerçant à temps plein sont fixées à dix demi-journées par semaine ; Considérant que si M. X fait valoir que les émoluments des praticiens exerçant à temps partiel devraient correspondre à 6/10ème des émoluments des praticiens exerçant à temps plein ; il résulte de l'instruction que les praticiens à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires, ce que ne peuvent pas faire les praticiens à temps plein; que, dans ces conditions, les arrêtés fixant lesdits émoluments ont pu retenir, pour prendre en compte les modalités spécifiques de l'exercice à plein temps, des bases de calcul différentes, sans pour autant être entachés de discrimination illégale ; Considérant qu'aux termes du § 2 de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques : « A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés » ; que l'arrêté du 28 juin 1996 pris en application des dispositions du décret du 23 décembre 1970 précité et du décret du 29 mars 1985 précité, prévoit que les praticiens exerçant à temps partiel cotisent sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers ; qu'eu égard aux modalités différentes d'exercice ci-dessus analysées, entre le plein temps hospitalier et le temps partiel, l'assiette de cotisations ainsi définie n'est pas entachée d'une discrimination illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 474 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la discrimination salariale dont il aurait été victime et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA02052

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