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07PA02648

CETATEXT000020131492 J1_L_2008_12_000000702648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2008, 07PA02648, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02648 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CELIMENE M. Alain VINCELET M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour la société anonyme EDELWEB, dont le siège est 15 quai Dion Bouton à Puteaux

(92800), par Me Celimene ; la société EDELWEB demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104926/2-2 du 21 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux effectuées par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; IV 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation (...) sont considérées comme des prestations de services (...) » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : « 1 La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens et services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) » ; Considérant que la société EDELWEB, qui exerce une activité de conseil et de prestations de services en matière de télécommunications, a perçu en 1997 de la société américaine IBM Corporation, une somme de 1 157 000 F en exécution d'une convention conclue le 15 octobre 1997 avec cette société qu'elle n'a pas comprise dans son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en estimant que cette somme représentait une indemnité non imposable ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté résulte de la remise en cause par l'administration de cette qualification ; Considérant que devant le tribunal, la requérante n'a pas produit l'intégralité du texte de la convention, mais seulement les extraits de celle-ci qui avaient été retranscrits par le vérificateur dans sa notification de redressements ; que bien que le tribunal ait fait de cette carence un des motifs de son jugement, l'intéressée n'a pas davantage produit devant la cour ce contrat ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de sa demande au tribunal, repris dans sa requête, ainsi que des extraits susmentionnés de la convention, que celle-ci a eu pour objet d'autoriser la société IBM Corporation à utiliser librement à l'avenir, en vue de la promotion de ses produits et de l'enregistrement de ses marques, et sans aucun risque d'être exposée à un contentieux judiciaire, l'identifiant propre à la société EDELWEB, enregistré à l'Institut national de la propriété industrielle ; que, dans ces conditions, l'indemnité conventionnelle perçue par cette dernière était la contrepartie directe d'une prestation de services à titre onéreux au sens des dispositions du I de l'article 256 du CGI et non des dommages-intérêts comme la société le soutient ; que cette prestation entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et que c'est dès lors à bon droit que le service a inclus l'indemnité litigieuse dans les bases imposables de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EDELWEB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société EDELWEB est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA02648 Classement CNIJ : C

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