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07PA02786

CETATEXT000020131493 J1_L_2008_12_000000702786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2008, 07PA02786, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02786 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AUMONT Mme DOMINIQUE GENIEZ M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Melle Faïza X, demeurant chez M. Ahamada Y, ... par Me Aumont ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704996/5-2 du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision de refus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Geniez, rapporteur, - les observations de Me Aumont, pour Melle X, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Melle X, née le 13 novembre 1980, de nationalité comorienne, entrée en France en novembre 2005 afin de suivre ses études, s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant au titre de l'année universitaire 2005-2006 ; qu'elle a demandé le 20 février 2007 la délivrance d'un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police lui a refusé ce titre sur ce fondement au motif qu'elle ne justifiait plus avoir la qualité d'étudiant ; qu'il résulte de l'instruction, que l'intéressée qui ne conteste pas n'avoir obtenu aucun résultat au titre des études entreprises au cours de l'année universitaire 2005-2006, n'a produit aucune préinscription ou inscription scolaire ou universitaire pour l'année 2006/2007 ; que, dès lors, elle ne pouvait plus se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'un statut d'étudiant et que le préfet était fondé à lui refuser le titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, Melle X dont la demande de délivrance d'un titre était uniquement fondée sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313- 11 6° de ce même code pour contester la décision attaquée du 12 mars 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, Melle X, à la date de la décision attaquée, était célibataire et ne justifiait que de deux ans de présence sur le sol français ; que, si Melle X invoque que son oncle et sa tante et une partie de sa fratrie sont en France, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de famille aux Comores ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour à la date auquel il est intervenu n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que postérieurement à la décision attaquée, elle est devenue mère d'un enfant de nationalité française ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de Melle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA02786 Classement CNIJ : C

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