CETATEXT000020131495 J1_L_2008_12_000000702896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2008, 07PA02896, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02896 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET AURELIA M. Alain VINCELET M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Desmorieux ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0110769/1-1 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'annuler le commandement de payer adressé à M. X ; 4°) de condamner l'Etat au remboursement des cotisations contestées ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel (...) et que le montant de ce revenu net dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription » ; que l'article 92 B du même code prévoit la taxation des cessions de valeurs mobilières lorsque le montant de ces cessions excède par foyer fiscal 150 000 F par an et que, selon l'article 92 J : « Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions des droits sociaux réalisés à compter du 12 septembre 1990 par les personnes visées au I de l'article 160 » ; qu'enfin, en vertu de l'article 200 A du même code, lesdites plus-values sont taxées au taux forfaitaire de seize pour cent ; Considérant qu'au cours de l'année 1991, M. et Mme X ont réalisé une plus-value sur cession de droits sociaux d'un montant de 11 659 007 F ; que l'administration a fait droit à leur demande d'étalement de cette plus-value en répartissant l'imposition y afférente, calculée au taux proportionnel de seize pour cent, sur l'année 1991 et les trois années antérieures 1988, 1989 et 1990 non prescrites ; Considérant que le mécanisme d'étalement des revenus exceptionnels institué par l'article 163 précité ne saurait avoir pour effet de supprimer le principe même de l'imposition des revenus dont il s'agit ; qu'ainsi l'administration, en l'absence de toute disposition applicable aux années 1988 et 1989, a à bon droit appliqué aux fractions de la plus-value réalisée en 1991 reportées sur les années 1988 et 1989, les dispositions de l'article 92 J du code général des impôts applicables aux gains retirés de cessions de droits sociaux réalisés à compter du 12 septembre 1990 ; Sur le terrain de l'interprétation administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales « il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; Considérant que les requérants invoquent sur le fondement des dispositions précitées du L. 80A le bénéfice de l'interprétation administrative contenue dans le paragraphe 8 de l'instruction « 5 B 263 » du 15 décembre 1984 par laquelle l'administration a admis que le calcul de l'impôt correspondant à chaque fraction du revenu étalé devait être effectué en fonction des règles et taux applicables pour l'imposition des revenus des différentes années de rattachement ; Considérant d'une part que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A précité ne s'appliquent pas, en l'absence de « première décision », à l'égard de rehaussements n'affectant les impositions antérieurement établies aux titres des années 1988 et 1989 que par l'effet d'un étalement sur la période non prescrite du revenu exceptionnel apparu en 1991 ; Considérant d'autre part que M. et Mme X n'ont pu, dans leurs déclarations au titre des années 1988 et 1989 faire expressément application de l'interprétation donnée par l'administration des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, dès lors que les plus-values de la sorte n'entraient pas, alors, dans le champ d'application de l'article 160 du même code ; qu'ainsi les dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent davantage recevoir application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions tendant respectivement au remboursement des cotisations en litige, majorées des intérêts moratoires, et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il en va de même des conclusions tendant à l'annulation du commandement délivré à M. X, qui en tout état de cause concernent le recouvrement de l'impôt et sont dès lors étrangères au présent litige d'assiette ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA02896 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.