CETATEXT000020131496 J1_L_2008_12_000000703135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2008, 07PA03135, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03135 6ème Chambre C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE NIGA M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mlle Sfia X, demeurant ..., par Me Niga ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406241/7 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui accorder l'asile territorial ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les observations de Me Niga pour Mlle X, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que, si Mlle X, ressortissante algérienne, célibataire et sans charge de famille, entrée en France en septembre 2001, fait valoir que son centre d'intérêt personnel et familial se situe désormais en France, après le décès de ses parents, où elle est bien intégrée et où résident régulièrement sa soeur qui l'héberge et ses deux frères, de nationalité française, il ressort des pièces dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de sa vie familiale en France à la date de la décision susvisée et des conditions de séjour de Mlle X alors même qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision susvisée n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la mesure querellée n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée. 2 N° 07PA03135
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.