CETATEXT000020131498 J1_L_2008_12_000000703218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2008, 07PA03218, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03218 6ème Chambre C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE SEBAN M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Seban ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611262 du 13 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser au titre des traitements qu'il aurait du percevoir pendant la période du 7 février 2000 au 25 juillet 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une indemnité représentative du préjudice qu'il a subi pour la période du 7 février 2000 au 25 juillet 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2003, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les observations de Me Duriez, représentant la SCP Seban et Associés, pour M. X, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin indemnitaires : Considérant que, par un arrêt du 17 décembre 2002, la cour administrative d'appel de céans a annulé la révocation en date du 13 mars 1998 de M. X, ancien professeur des écoles, au motif d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction ; que le recteur de l'académie de Paris, à la suite de cet arrêt, a dans un premier temps réintégré M. X, par un arrêté du 1er juillet 2003, avant, dans un second temps, de prendre à son encontre, à titre disciplinaire, une décision de mise à la retraite d'office par un arrêté du 2 juillet 2003 ; que M. X a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de ces deux sanctions disciplinaires successives ainsi que d'une erreur dans la liquidation de sa pension ; que le Tribunal administratif de Paris n'a accueilli sa demande que partiellement au motif que les conclusions afférentes à la période du 7 février 2000 au 25 juillet 2003 devaient être rejetées dès lors que l'administration en défense se prévalait de la qualité de gérant d'un café tabac de M. X sans que ce dernier ne justifie des revenus perçus à ce titre ; Mais considérant qu'il est constant que les revenus perçus par M. X en sa qualité de gérant d'un débit de boisson à Lille au cours de la période 7 février 2000 au 25 juillet 2003 s'élèvent à 54 737 euros et que c'est en conséquence seulement à concurrence de cette somme que son indemnité doit être réduite ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de rémunération que M. X aurait du percevoir pour la période du 7 février 2000 au 25 juillet 2003 s'élève à 99 553, 89 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'Etat à verser à M. X la différence entre ce montant et la somme de 54 737 euros, soit 44 816, 89 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser au titre des traitements qu'il aurait du percevoir pendant la période du 7 février 2000 au 25 juillet 2003 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que M. X demande que le Tribunal enjoigne au recteur de l'académie de Paris de lui verser les sommes auxquelles l'Etat est condamné, dans un délai de quinze jours ; qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. I - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (...). A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. » ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office par le comptable assignataire de la dépense de la somme que l'Etat est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant devant la cour administrative d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser au titre des traitements qu'il aurait du percevoir pendant la période du 7 février 2000 au 25 juillet 2003. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 44 816, 89 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 3 N° 07PA03218
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.