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07PA04709

CETATEXT000020131501 J1_L_2008_12_000000704709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2008, 07PA04709, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04709 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE VERTEUIL M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. Mbark X, demeurant chez M. Brahim Y ..., par Me Verteuil ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607934/5-2 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son dossier ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de M. Dellevedove, - les observations de Me Tchiakpe, substituant Me Verteuil, pour M. X, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que la plupart des documents produits par M. X concernent les années 1997 à 2003 ; que les nouveaux documents qu'il produit devant la cour concernent essentiellement les années postérieures à 2002 ; que, pour l'année 1994, le requérant se borne à produire une quittance et une attestation d'une association ; que, pour l'année 1995, il produit une attestation d'un centre de formation, une ordonnance médicale et une facture d'achats ; que, pour l'année 1996, il fournit une ordonnance médicale et une facture d'achats ; que, pour l'année 1998, il se borne à produire l'enveloppe d'une correspondance privée à lui adressée, un procès-verbal d'amende SNCF et une demande de délais de paiement au Trésor Public, documents tous datés du seul mois de septembre ; qu'il ne produit pour l'ensemble de la période 1994-2004 aucune pièce attestant de la fourniture de prestations continues d'électricité, d'eau ou de téléphone ni, pour la période antérieure à l'année 1999, aucune pièce attestant de l'utilisation de services bancaires ; que les documents ainsi produits, notamment les documents précités, ne suffisent pas à établir que M. X aurait résidé habituellement en France comme il le soutient depuis plus de 10 ans de 1994 à 2004 au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04709

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