CETATEXT000020131502 J1_L_2008_12_000000705051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 10/12/2008, 07PA05051, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05051 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO CABINET FIDAL M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour la société anonyme GENERALI IARD, venant aux droits et obligations de la société anonyme GPA IARD, et dont le siège est 7 boulevard Haussmann à Paris Cedex 09
(75447), par Mes Laurent Louis Leclercq et Etienne Giroux, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la société GENERALI IARD demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°02-16553 / 03-00825, en date du 26 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société anonyme GPA IARD, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10% et à la contribution temporaire, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 à 1998, mises en recouvrement les 31 octobre 2001 et 30 septembre 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue des contrôles sur place dont ont fait l'objet la SCI du Coq, au titre des années 1995, 1996 et 1997, et la SCI GPA Pierre, au titre des années 1996, 1997 et 1998, dont la SA GPA IARD était alors associée, le vérificateur a rehaussé l'assiette d'imposition à l'impôt sur les sociétés de chacune de ces sociétés civiles immobilières à raison de la remise en cause des provisions qu'elles avaient constituées au titre des exercices correspondants en vue de faire face à la dépréciation des immeubles inscrits à leur actif immobilisé ; que des suppléments d'impôt sur les sociétés et le contributions additionnelles ont été, en application de l'article 218 bis du code général des impôts, mis à la charge de la SA GPA IARD ; que la société anonyme GENERALI IARD, qui vient aux droits et obligations de la société anonyme GPA IARD, en raison d'une fusion-absorption de cettte dernière, demande l'annulation de l'article 3 du jugement en date du 26 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société anonyme GPA IARD, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10% et à la contribution temporaire, auxquelles celle-ci avait été assujettie au titre des exercices 1995, 1996, 1997 et 1998, mises en recouvrement les 31 octobre 2001 et 30 septembre 2002, et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions à fin de décharge des compléments d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de la double imposition, concernant la SCI du Coq : Considérant que si la société GENERALI IARD persiste à soutenir que la décision de dégrèvement technique prise le 17 juin 2002 par le directeur des services fiscaux de Paris-Sud concernant les cotisations primitives dont la société GPA VIE s'était déjà acquittée ne lui est jamais parvenu, l'administration a justifié devant le Tribunal administratif de Paris, l'envoi à cette société qui en a accusé réception le 27 décembre 2001, par le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est, d'un courrier par lequel le service s'engageait à prononcer prochainement le dégrèvement technique en cause ; qu'en outre, alors que l'administration justifie avoir, à la date du 17 juin 2006 transmis au service comptable de la Trésorerie, les certificats de dégrèvements manuels en cause, la requérante ne conteste pas sérieusement que les suppléments d'impositions mis en recouvrement n'auraient pas tenu compte des dégrèvements techniques ainsi prononcés ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevables les conclusions de la SA GPA IARD tendant à être déchargée des suppléments d'impôt en tant qu'ils comprendraient, à tort, les cotisations primitives dont s'était spontanément acquittée cette société ; En ce qui concerne la réintégration des provisions pour dépréciation d'éléments de l'actif immobilisé : Considérant qu'il est constant que la SCI du Coq a constitué, pour faire face à la dépréciation d'un immeuble lui appartenant sis 11 avenue d'Iéna à Paris, et constituant un des éléments de son actif, des provisions de 33 600 000 F, 10 462 000 F et de 9 986 011 F, respectivement, à la clôture des exercices 1995, 1996 et 1997 ; que de même et pour la même raison, la SCI GPA-Pierre a constitué des provisions de 68 029 822 F, de 22 526 178 F et de 620 600 F respectivement à la clôture des exercices 1996, 1997 et 1998 concernant ses éléments d'actif que sont quatre immeubles sis à Paris, 15 Faubourg Montmartre, 18 rue Duphot, 18 rue Hamelin et 2 rue Erlanger ; que le vérificateur qui a remis en cause le bien-fondé de ces provisions, a procédé à leur réintégration dans les bases du résultat imposable de la SA GPA IARD au titre des exercices 1995 à 1998 à raison de la quote-part qu'elle détenait alors dans le capital social de ces deux sociétés civiles immobilières ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui constate, par suite d'événements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé peut, alors même que cet élément est amortissable et n'est pas destiné à être cédé à court terme, constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément d'actif dont s'agit, à la condition notamment que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation ; Considérant que, s'agissant des provisions constituées par la SCI GPA Pierre, la société GENERALI IARD produit divers éléments, dont les rapports des expertises qu'elle est tenu de faire réaliser en vertu de l'article R.330-20-1 du code des assurances, pour la détermination de la valeur de réalisation des immeubles faisant partie de ses placements, et sur la base desquels ont été déterminées les valeurs nettes comptables et les valeurs probables de réalisation pour les quatre immeubles appartenant à la SCI GPA Pierre et en conséquence les montants maximaux des provisions que cette société civile immobilière étaient en droit de constituer ; que la circonstance que, pour l'immeuble sis 15 Faubourg Montmartre, la valeur nette comptable au 31 décembre 1997 soit supérieure à celle au 31 décembre 1996 et que s'agissant de l'immeuble sis 18, rue Duphot, la valeur nette comptable au 31 décembre 1998 soit supérieure à celles des 31 décembre 1996 et 1997, ce que la société requérante justifie par des travaux réalisés sur lesdits immeubles, lesquels ont engendré des compléments d'immobilisation pour ces deux actifs, ne peut remettre en cause la pertinence des évaluations ainsi faites des montants probables de dépréciation des quatre immeubles pour les années concernées ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale qui ne conteste pas utilement ni le sérieux ou la compétence professionnelle des cabinets qui ont réalisés lesdites études, ni les méthodes d'évaluation retenues tant par ces cabinets que par la société immobilière pour fixer les provisions constituées, n'était pas fondée à réintégrer celles-ci dans les résultats de la SCI GPA Pierre, pour effectuer en conséquence des redressements sur la société GPA IARD au titre des exercices de 1996 à 1998 ; Considérant en revanche, s'agissant des provisions constituées par la SCI du Coq, que si la société GENERALI IARD produit les rapports des expertises qu'elle est tenu de faire réaliser dans le cadre des obligations réglementaires des assureurs destinées à contrôler les valeurs des immeubles apportés en garantie de leur solvabilité professionnelle, elle ne précise pas, par les documents qu'elle produit, les valeurs nettes comptables pour les exercices concernés de l'immeuble sis 11 avenue d'Iéna à Paris 16ème ; que, dans ces conditions, à défaut de fournir les éléments nécessaires à la détermination pour chacun des exercices clos de 1995 à 1997, les valeurs nettes comptables et les valeurs probables de réalisation de l'actif concerné, la société requérante ne peut être regardée comme établissant avec une approximation suffisante le montant des provisions litigieuses qu'a constituées la SCI du Coq pour faire face à la dépréciation invoquée de l'immeuble sis avenue d'Iéna ; que par suite, l'administration était en droit pour redresser les résultats de la société GPA IARD, laquelle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, eu égard à ce qui précède, du paragraphe 74 de l'instruction ministérielle du 27 septembre 1978 référencée 4 A -14 - 78, de prendre en compte les conséquences de la réintégration dans les bénéfices de la SCI du Coq, des provisions constituées à tort pour l'immeuble sis 11 avenue d'Iéna, pour chacun des exercices en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société GENERALI IARD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande en tant qu'elle portait sur les droits et pénalités résultant de la réintégration dans les résultats de la SCI GPA Pierre, des provisions pour dépréciation que cette société civile immobilière avait constituées au titre des exercices 1996 à 1998, pour les immeubles lui appartenant, sis à Paris, 15 Faubourg Montmartre, 18 rue Duphot, 18 rue Hamelin et 2 rue Erlanger ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner L'Etat à payer à la société GENERALI IARD une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA GPA-IARD au titre des années 1996, 1997 et 1998, sont réduites à concurrence des redressements correspondant à la réintégration dans les résultats de la SCI GPA-Pierre des provisions pour dépréciation que cette société civile immobilière avait constituées au titre des exercices 1996 à 1998, pour quatre immeubles lui appartenant, sis à Paris, 15 Faubourg Montmartre, 18 rue Duphot, 18 rue Hamelin et 2 rue Erlanger. Article 2 : La société GENERALI IARD est déchargée des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10% et à contribution temporaire de 15%, auxquelles la société GPA IARD a été assujettie du titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, correspondant à la réduction des bases mentionnées à l'article 1er. Article 3 : Le jugement en date du 26 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à la société GENERALI IARD une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GENERALI IARD est rejetée. 2 N° 07PA05051