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07PA05099

CETATEXT000020131504 J1_L_2008_12_000000705099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2008, 07PA05099, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05099 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE DE CAUMONT M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu l'arrêt, en date du 10 juin 2008, avant dire droit sur la requête de M. Éric X, requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 0708670/5, en date du 5 décembre 2007, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 25 octobre 2007, lui refusant la restitution de 10 points retirés sur son capital de points du permis de conduire à la suite de diverses infractions et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés, requête tendant, d'autre part, à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer les points en cause et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, arrêt par lequel la cour de céans a décidé : 1°) d'annuler l'ordonnance précitée et d'évoquer ; 2°) de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de justifier de la notification régulière en date du 13 janvier 2007 de sa décision portant invalidation du titre de conduite de M. X et de se prononcer sur la pertinence des moyens présentés par ce dernier ; ..................................................................................................................... Vu le nouveau mémoire défense, enregistré le 14 août 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient, à titre principal, que la demande de première instance était frappée de forclusion, ainsi que l'atteste la pièce qu'il produit ; qu'il n'est pas encore en mesure de produire les procès-verbaux des infractions relevées à l'encontre de l'intéressé ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.» ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; Considérant que, si M. X soutient en appel qu'il n' a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision modèle 48 S prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 8040 3545 2 FR, a été retournée au fichier national des permis de conduire le 1er février 2007 par le bureau de poste comme non réclamé, le cachet de la poste faisant foi ; que la rubrique « présentation le » de cet imprimé a été complétée de manière manuscrite par la date « 13/01 » ; que, par ailleurs, le « relevé d'information intégral » produit par M. X porte la mention « accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 8040 3545 2 FR du 13/01/2007 (...) » ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M. X, s'étant abstenu de retirer la lettre précitée, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S à cette date ; que le recours administratif formé par l'intéressé le 24 septembre 2007, soit plus de deux mois après la notification de la décision modèle 48 S récapitulant les décisions précédentes de retrait de points, n'a pu avoir pour effet de conserver les délais de recours contentieux contre la décision querellée du 25 octobre 2007, les différentes décisions de retrait de points étant devenues définitives ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2007, étaient tardives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision susvisée de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'allocation des frais irrépétibles de la requête susvisée de M. X sont rejetées. 2 N° 07PA05099

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