CETATEXT000020131505 J1_L_2008_12_000000800073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2008, 08PA00073, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00073 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 par télécopie et régularisée le 10 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715181 du 30 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 août 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé à M. Nasir X la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme destination le pays dont il a la nationalité, à savoir le Bangladesh ; 2°) de rejeter le demande formée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que M. X, qui avait précédemment obtenu sur le fondement des dispositions précitées un titre de séjour en raison de son état de santé, s'en est vu refuser le renouvellement, par décision du 27 août 2007, prise par le PREFET DE POLICE après consultation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant que si la gravité de l'état de santé de M. X n'est pas discutée, ni les documents à caractère généraux produits par M. X, ni son argumentation relative à l'absence de couverture sociale universelle dans son pays d'origine, qui ne sont pas assortis de précisions sur la situation financière du requérant et sur les conditions d'accès aux soins au Bangladesh, ne sont susceptibles d'établir que M. X ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Bangladesh ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, sa décision du 27 août 2007 refusant à M. X un titre de séjour ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens du requérant devant le tribunal administratif ; Considérant que, par arrêté préfectoral du 11 juin 2007 régulièrement publié, M. Jean Y avait reçu délégation pour signer au nom du PREFET DE POLICE la décision critiquée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite, contrairement à ce que soutient M. X, régulièrement motivée ; Considérant enfin que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'avait pas à se fonder sur d'autres documents que ceux prévus par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; que le moyen tiré de ce que le médecin n'a pas indiqué au préfet si M. Z était en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour, ainsi que celles à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour formées par M. X auprès du Tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire laquelle a fixé le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique doit non seulement préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement mais encore indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi au cas où le renvoi est envisagé ; que cette obligation relative à la capacité de voyager s'impose au médecin inspecteur de santé publique, alors même que le formulaire de l'avis qui lui est remis est dépourvu de mention sur ce point, dès lors que la consultation du dossier médical suscite des interrogations sur la capacité à supporter ce voyage ; Considérant qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. Z de voyager sans risque vers le Bangladesh, alors qu'il ressortait du dossier médical que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire et fixant le pays de destination a été prise suivant une procédure irrégulière et doit pour ce motif être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de séjour opposé à M. X et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement du 30 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a annulé le refus de séjour opposé à M. X et a fait injonction au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA00073 Classement CNIJ : C
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