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08PA01209

CETATEXT000020131507 J1_L_2008_12_000000801209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2008, 08PA01209, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01209 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 par télécopie et régularisée le 12 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717406 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 29 août 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Slimane X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme destination le pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X soutient être entré en France en 2003 pour rejoindre sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien qui vivait en France séparée de son père ; que cependant l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne verse au dossier aucun élément tendant à établir sa présence en France auprès de sa mère au cours des années 2005 et 2006 ; que les allégations de M. X relatives à son absence de liens avec son père resté en Algérie, où il a également trois frères, ne sont confortées par aucune des pièces du dossier ; que dans ces conditions le refus de séjour opposé à M. X le 29 août 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte contraire aux dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de séjour opposé à M. X ; Considérant, sur l'effet dévolutif de l'appel, que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination n'ayant été sollicitée devant les premiers juges que par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour, il y a lieu d'annuler également sur ce point le jugement entrepris ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 29 août 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme destination le pays dont il a la nationalité est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Paris est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA01209 Classement CNIJ : C

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