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08PA01323

CETATEXT000020131508 J1_L_2008_12_000000801323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2008, 08PA01323, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01323 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE NGELEKA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour M. Moussa X, demeurant chez M et Mme Y ..., par Me Ngeleka ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720235/5 du 14 février 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 14 février 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. » ; Considérant qu'il ressort de l'ordonnance contestée que la demande de M. X a été enregistrée le 27 novembre 2007 ; que le dossier de première instance ne contient toutefois qu'une copie de la demande, datée du 13 décembre 2007, adressée au tribunal le 20 décembre 2007 et enregistrée le 22 décembre 2007 par le greffe du tribunal ; que M. X soutient que le pli qu'il a adressé au tribunal le 20 décembre 2007 contenait trois copies de la demande ; qu'ainsi, si le greffe du tribunal a demandé, par une lettre du 7 janvier 2008, à M. X de produire dans un délai de quinze jours un exemplaire supplémentaire de sa requête, il n'est pas établi, au vu du dossier de première instance, lequel est manifestement incomplet, qu'à cette date du 7 janvier 2007, le requérant n'avait pas produit le nombre de copies de sa demande correspondant à celui requis, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 411-3 du code de justice administrative précité ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Paris, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé au nom du préfet de police par M. Jean Z ; que, contrairement à ce que soutient M. X, M. Z avait reçu, par un arrêté du 15 octobre 2007 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 23 octobre 2007, délégation du préfet de police à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; Considérant que, si M. X, de nationalité malienne, entré en France à l'âge de trente-huit ans, soutient qu'il est venu en France pour rejoindre sa soeur, un neveu, une cousine, et les membres de sa famille résidant en France, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis, (...) à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué que le traitement nécessité par l'état de santé de l'intéressé, dont le défaut pourrait avoir des conséquences exceptionnellement graves, n'exigeait toutefois que deux consultations par an ; que M. X ne soutient pas que ce suivi médical serait insuffisant ou impossible dans son pays d'origine ni que son état de santé rendrait sa présence en France indispensable à un autre titre ; qu'aucun texte n'imposait au préfet de police de faire procéder à une expertise médicale de l'état de santé du requérant ni de consulter l'Organisation mondiale de la Santé ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en l'espèce, méconnu les dispositions précitées de l'article R. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels il se fonde et que la décision obligeant M. X à quitter le territoire dans le délai d'un mois vise l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, comme il vient d'être dit, l'arrêté en litige mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde et notamment la circonstance que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; que le moyen tiré par M. X du défaut de motivation de la décision susvisée doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D EC I D E : Article 1er : L'ordonnance du 14 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 08PA01323

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