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08PA01445

CETATEXT000020131510 J1_L_2008_12_000000801445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2008, 08PA01445, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01445 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE FENZE M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718425 et 0718428 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Sandrine Y et l'a obligée à quitter le territoire français vers son pays d'origine et, d'autre part, annulé son arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Boniface X et l'a obligé à quitter le territoire français vers son pays d'origine ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Paris; ..................................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y et M. X : Considérant que si Mme Y et M. X soutiennent que l'appel du PREFET de POLICE est tardif, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 14 février 2008, a été notifié à cette autorité le 19 février 2008 ; que, par suite, la requête en appel du PREFET de POLICE, enregistrée en télécopie le 21 mars 2008, confirmée par courrier enregistré au greffe de la cour le 25 mars 2008, a été présentée dans le délai d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme Y et M. X doit être écartée ; Sur les conclusions du PREFET de POLICE : Considérant que Mme Y, de nationalité camerounaise, entrée en France en 2004, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que M. X, également de nationalité camerounaise, entré en France en 2005 et qui vit maritalement avec Mme Y, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des § 7 et 11 de l'article L. 313-11 dudit code, en qualité d'accompagnant de sa compagne malade ; que, par arrêté du 22 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Y au motif que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une gravité exceptionnelle et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par arrêté du 22 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour de M. X ; que le préfet de police fait appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin chef a, par un avis en date du 4 juillet 2007, estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme Y ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si Mme Y a produit devant les premiers juges un certificat médical du 8 novembre 2007 établi par le professeur Carbonne, chef du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Saint-Antoine à Paris selon lequel la grossesse de Mme Y comportait de très hauts risques et nécessitait une surveillance spécialisée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a statué sur la demande de Mme Y, celle-ci ait fait valoir son état de grossesse ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y, au motif que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une gravité exceptionnelle et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays, il aurait, en l'espèce, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses deux arrêtés en date du 22 octobre 2007 ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des demandes présentées par Mme Y et M. X ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé au nom du PREFET DE POLICE par M. Jean Z ; que, contrairement à ce que soutiennent Mme Y et M. X, M. Z avait reçu, par un arrêté du 15 octobre 2007 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 23 octobre 2007, délégation du PREFET DE POLICE à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige mentionne les circonstances de fait et les motifs de droit sur lesquels il se fonde ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en tout état de cause, que Mme Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard à l'état de santé de Mme Y, le PREFET DE POLICE, en l'obligeant à quitter le territoire, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que les demandes de Mme Y et M. X doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y et M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2008 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par Mme Y et M. X sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mme Y et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 08PA01445

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