CETATEXT000020131512 J1_L_2008_12_000000801768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/12/2008, 08PA01768 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01768 7éme chambre excès de pouvoir B Mme BRIN NADER LARBI Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu, I, la requête, enregistrée le 3 avril 2008, sous le numéro 08PA01768 présentée pour M. Abdessalem X, demeurant ..., par Me Nader Larbi au cabinet duquel il élit domicile ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0718036/6-2 en date du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 22 octobre 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête, enregistrée le 3 avril 2008, sous le numéro 08PA01769, présentée pour M. Abdessalem X, par Me Nader Larbi ; M. X demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 17 avril 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ; - les observations de Me Reghioui, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°08PA01768 : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 20 mars 2001, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, et s'est marié en France, le 7 avril 2007, avec une ressortissante de nationalité française ; qu'à l'appui de sa contestation du rejet de sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » par l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet de police, M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du rejet implicite par les autorités consulaires en Tunisie de sa demande de visa d'une durée supérieure à trois mois qui sert de fondement à l'arrêté préfectoral ; S'agissant du moyen tiré de l'illégalité du refus de visa de long séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4°A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (... ) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : « Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour... » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, repris à l'article D.211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret, repris à l'article D. 211-9 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 10 novembre 2000, lesquelles instituent un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le juge, en l'espèce le Conseil d'Etat, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision initiale de refus de visa prise par les autorités consulaires, ne peut être soulevé de façon opérante devant le juge de l'excès de pouvoir des décisions de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il suit de là M. X, qui a sollicité le 14 mai 2007 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, le même jour, a présenté une demande de visa de long séjour au préfet de police, autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour conformément aux dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui, d'ailleurs, a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa ne peut utilement exciper de l'illégalité du rejet implicite de la demande de visa par les autorités consulaires en Tunisie qui sert de motif au refus de titre de séjour opposé par le préfet de police le 22 octobre 2007 ; S'agissant des autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'alors même que M. X remplissait les conditions du 4° de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa pour un séjour d'une durée de trois mois faisait obstacle à ce que le préfet de police lui délivrât le titre de séjour sollicité ; Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il justifie d'une vie commune ancienne depuis plus de quatre ans avec son épouse, avant la célébration du mariage civil en avril 2007 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée de la vie commune et au fait qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en Tunisie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. X ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens de M. X tirés de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui reprennent ceux articulés à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent donc être rejetées ; Sur la requête n°08PA01769 : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond de M. X, il n'y a pas lieu de statuer sur celle tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué qui est devenue sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08PA01769 présentée par M. X. Article 2 : La requête n° 08PA01768 de M. X est rejetée. 2 Nos 08PA01768,08PA01769
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.