CETATEXT000020131513 J1_L_2008_12_000000802086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 31/12/2008, 08PA02086, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02086 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SALIGARI Mme DOMINIQUE GENIEZ M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 avril 2008 pour M. Rabah X, demeurant ... par Me Saligari ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714240/7 du 19 février 2008 par lequel le vice-président de la 7e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2007 par laquelle le préfet de police a refusé l'introduction de son épouse en France au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler ladite décision de refus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité pour son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de regroupement familial sous 15 jours avec astreintes de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de Mme Geniez, rapporteur, - les observations de Me Saligari, pour M. X, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Rabah X, de nationalité algérienne, né le 27 juillet 1948 à Ait Bouada (Algérie), titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 18 juillet 2009, demande l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le préfet de police a refusé le regroupement familial de son épouse Mme Fatma Y ; que par une ordonnance du 19 février 2008, le vice-président de la 7e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête au motif qu'elle ne contenait manifestement pas les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a soulevé, dans sa demande, un moyen relatif à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a produit une attestation de travail faisant état de ses ressources jusqu'au 31 juillet 2007, une attestation médicale du 7 septembre 2007 indiquant que son état de santé nécessitait l'assistance de son épouse, une attestation de l'école supérieure des mines à Saint-Etienne justifiant de la scolarité de son enfant ; que, dans ces conditions, la demande de M. X n'était pas manifestement dépourvue de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M X devant le tribunal administratif de Paris; Sur la légalité de la décision de refus d'autoriser le regroupement familial : Considérant qu' aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu' à la date de la décision attaquée, M. X, âgé de 58 ans, résidait en France depuis 1969, soit depuis plus de 38 ans, qu'il est marié depuis 31 ans avec Mme Y, que ses deux fils sont entrés en France en 2000 et 2001 sous couvert d'un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale et y poursuivent régulièrement leurs études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident sur la voie publique en 1982, le requérant présente des troubles neurologiques et psychologiques; que son état de santé a conduit à reconnaître à M. X la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B, pour une durée de 5 ans, du 18 février 2004 au 18 février 2009 ; que les certificats médicaux, en date du 7 septembre 2007 et du 11 février 2008 ne permettent pas de remettre en cause la nécessité que M. X soit assisté de manière quasi permanente ; qu'il résulte également des pièces du dossier que M. X dispose de ressources et d'un logement qui lui permettent de pourvoir à la subsistance et à l'hébergement de son épouse dans des conditions décentes ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse du 23 août 2007 a porté au droit et au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du 23 août 2007 par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le regroupement familial au profit de son épouse ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'annulation de la décision de refus implique que le préfet de police délivre à M. X l'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros à M X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du préfet de police du 23 août 2007 refusant d'autoriser le regroupement familial de Mme Y épouse X est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au profit de Mme Y épouse X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA02086 Classement CNIJ : C
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