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06BX01955

CETATEXT000020131522 J3_L_2008_12_000000601955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30/12/2008, 06BX01955, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01955 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT MIAILLE Mme Mathilde FABIEN Mme VIARD Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. Rabah X, ressortissant algérien, demeurant ..., par Me Miaille ; Il demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn et Garonne en date du 12 mai 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2) d'annuler l'arrêté précité ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008, le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de Tarn et Garonne en date du 12 mai 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant que si M. X, entré pour la première fois en France le 10 juin 2001 à l'âge de 30 ans, soutient ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en contrôler le bien-fondé ; qu'il ne se prévaut d'aucune vie familiale sur le territoire national ; qu'ainsi , et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie est dépourvu d'incidence sur la légalité du refus de séjour qui ne contraint pas l'intéressé à retourner dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2004 ; que, dès lors ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. 2 06BX01955

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