CETATEXT000020131560 J3_L_2008_12_000000701848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/15/CETATEXT000020131560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/12/2008, 07BX01848, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01848 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT RUFFIE Mme Mathilde FABIEN Mme VIARD Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01848, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE, dont le siège est 36 avenue Louis Pasteur BP 493 à Cayenne Cedex
(97332); Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 19 juin 2007 annulant l'arrêté de son président en date du 20 septembre 2004 infligeant à M. X une exclusion de fonctions de trois jours ; - de mettre à la charge de M. X les frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n ° 83-643 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008, le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ; les observations de Me Chopinaud collaborateur de Me Ruffié pour M. X ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 20 septembre 2004, le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE a infligé à M. X, chargé notamment des fonctions de vaguemestre, la sanction d'exclusion de fonctions de trois jours au motif qu'il avait utilisé le véhicule de service à des fins personnelles ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 19 juin 2007 annulant cet arrêté comme étant entaché d'inexactitude matérielle des faits ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse a été prise à la suite de la découverte le 26 août 2004 de planches en bois dans le coffre de la voiture de service ; que le centre de gestion n'établit pas que la présence de ces matériaux aurait été imputable à une utilisation personnelle de ce véhicule par M. X en se bornant à faire valoir qu'il n'était pas en congé et n'était pas de ce fait remplacé dans ses fonctions du 18 juin au 26 août 2004 ; qu'en particulier, il s'abstient de produire la fiche d'utilisation du véhicule au cours de la période antérieure au 26 août 2004 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 20 septembre 2004 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1 : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE versera une somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative. 2 07BX01848