CETATEXT000020131647 J3_L_2009_01_000000801610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/16/CETATEXT000020131647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2009, 08BX01610, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX01610 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CHAMBARET M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2008, présentée pour M. Charfeddine X, demeurant, ..., par Me CHAMBARET, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802242 du 26 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et de l'arrêté, du 21 mai 2008, le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros au requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 : - le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 14 avril 2008, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, présentée en qualité de conjoint de Français par M. X, ressortissant tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification ce cette décision, en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'avoir, dans ce délai, quitté le territoire national ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 mai 2008, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2008, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 mai 2008, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1.I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace d'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, quand bien même l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour la prendre ; que, par suite , M. X ne saurait invoquer utilement à l'encontre de la décision attaquée les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié « sans préjudice des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.