CETATEXT000020131654 J5_L_2008_12_000000600225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/16/CETATEXT000020131654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 06NC00225, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00225 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME DOLLÉ M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 présentée pour M. Mustapha X demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304842 en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, et à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2003 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour , subsidiairement de réexaminer sa situation dans un certain délai, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie, et il ne pouvait se prévaloir de la circonstance que la communauté de vie avait cessé avec son épouse ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 27 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'intéressé ne peut bénéficier des stipulations de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie dans la double mesure où il n'a pas sollicité de titre sur ce fondement, et où il n'établit pas remplir les conditions de son octroi ; - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établi par les pièces du dossier ; celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Mustapha X, et a désigné Me Dollé en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la communauté économique européenne, devenue la communauté européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir devant la Cour qu'eu égard à son activité professionnelle régulière, il devait bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la communauté Européenne et les Etats Membres de la Communauté d'une part, la République de Turquie d'autre part qui précise : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de la famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : - a le droit dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi... ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait sollicité le 23 juin 2000 une carte de résident à autre titre que celui de conjoint de français ; que, dès lors qu'il n'appartenait pas au préfet de la Moselle de soulever lui-même la circonstance que M. X aurait rempli les conditions posées par ces stipulations, le moyen tenant à la violation de celles-ci est inopérant ; Considérant, en second lieu, que M. X, ressortissant turc, se borne à reprendre avec la même argumentation ses moyens de première instance d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en France et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 06NC00225
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.