CETATEXT000020131664 J5_L_2008_12_000000601028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/16/CETATEXT000020131664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 06NC01028, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01028 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SELARL SAMSON - IOSCA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Mickaël X demeurant ... par Mes Samson- Iosca, avocats ; M. X demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n°0502097 et 0502098 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions notifiées le 28 septembre 2005 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point puis trois points affectés au capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 10 novembre 2003 et 22 mai 2004 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - s'agissant de l'infraction du 22 mai 2004 c'est à tort que le tribunal a retenu que l'administration avait émis un titre exécutoire non contesté pour le recouvrement de l'amende dans la mesure où elle n'a jamais certifié ce fait qui résulte d'une dénaturation et où il conteste expressément l'existence d'un document qu'il n'a jamais reçu ; il ne peut donc y avoir réalité de l'infraction dans les conditions de l'article L. 223-1 du code de la route et contestation dans celles de l'article 530 du code de procédure pénale ; l'administration n'apporte pas la preuve que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route a été portée à sa connaissance par émargement de l'intéressé ; au surplus, cet avis ne porte pas mention relative aux points perdus et aux documents dont il n'a pas été mis en possession ; - s'agissant de l'infraction du 10 novembre 2003, l'administration n'établit par la production d'un document illisible ni qu'il en soit l'auteur, ni qu'un titre ait été émis ni que l'information ad hoc lui ait été donnée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 11 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'intéressé n'apportant aucun élément de faits ou de droit nouveaux ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'infraction du 22 mai 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route applicable à l'espèce : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il est constant qu'une infraction au code de la route a été relevée à l'encontre de M. X le 22 mai 2004 à Troussey pour laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points affectés au capital de son permis de conduire; que l'intéressé soutient, sans être démenti, ne pas avoir acquitté l'amende forfaitaire ; qu'il conteste expressément devant le juge d'appel avoir reçu un titre exécutoire à son sujet alors qu'en réponse à ses dénégations, l'administration n'établit pas qu'un tel titre ait été émis à son encontre de nature à établir la réalité de l'infraction; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que, dans cette mesure, cette circonstance fait obstacle à l'application des dispositions susénoncées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision qui y affère ; Sur les conclusions relatives à l'infraction du 10 novembre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.