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07NC01040

CETATEXT000020131684 J5_L_2008_12_000000701040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/16/CETATEXT000020131684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2008, 07NC01040, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01040 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE RAHOLA - DELVAL -SCP- M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Rahola-Delval ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301481 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social au taux de 2% mises à leur charge au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent qu'ils n'ont pas réalisé de plus-value ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2008 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 5 septembre 2008 à seize heures ; Vu la lettre en date du 22 octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par une requête. La requête... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête déposée le 28 août 2003 par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, se borne à mentionner qu'il n'est « pas d'accord avec la décision prise dans une notification de redressement reçue du centre des impôts de Charleville-Mézières » et demandait que lui soit indiquée la « procédure à accomplir au sujet de ce dossier » ; que cette demande, qui ne comporte pas de moyens ni de conclusions, n'a été suivie, en réponse à la mise en demeure des premiers juges, que d'un bordereau de dépôt de pièces enregistré au greffe le 16 octobre 2003 ; que si les requérants produisent en appel la copie d'un mémoire non daté, portant la mention « recommandée avec AR » et exposant les moyens fondant leur demande au tribunal, ils n'apportent toutefois pas la preuve que ledit mémoire, qui ne figure pas parmi les pièces du dossier de première instance, a été régulièrement adressé ou déposé au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, leur requête est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N° 07NC01040

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