CETATEXT000020131687 J5_L_2008_12_000000701229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/16/CETATEXT000020131687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2008, 07NC01229, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01229 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE DAVAL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société PAVILLONS PAROT, SAS ayant son siège Résidence Gigny Val d'Ornel Bloc C n°29 Place Charles De Gaulle à Saint-Dizier
(52100), représentée par son gérant en exercice, par Me Daval ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301293 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1998 au 31 juillet 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'elle a engagés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société PAVILLONS PAROT soutient que l'administration, qui disposait des éléments d'information nécessaires mais n'a pas procédé à la comparaison des déclarations souscrites avec les registres et documents de toute nature dont elle aurait pu prendre connaissance, n'aurait pas dû commettre une erreur sur le bien-fondé du premier redressement ; en ne respectant pas les dispositions de l'article R 13-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a entaché d'irrégularité les deux redressements qui ne sont pas dissociables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 18 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.13-1 du livre des procédures fiscales, les vérifications de comptabilité comportent notamment la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature dont la tenue est prévue par le code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société PAVILLONS PAROT, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été notifié à cette dernière à raison de l'acquisition d'un pavillon en l'état futur d'achèvement ; que la société requérante ayant apporté la preuve qu'à la date à laquelle elle avait racheté le bien aux époux X l'immeuble n'était pas habitable, l'administration a accordé le dégrèvement de la totalité du rappel de taxe sur la valeur ajoutée par une décision du 16 octobre 2002 ; que, toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de la requérante, l'administration lui a notifié un nouveau rappel de taxe à raison de l'opération de revente de l'immeuble aux époux Y ; que la société PAVILLONS PAROT soutient que l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article R.13-1 du livre des procédures fiscales en ne procédant pas à des rapprochements entre les différents documents extra comptables dont elle pouvait disposer ; que, toutefois, à supposer que l'administration ait omis d'analyser des éléments ou des pièces, l'erreur ainsi commise, qui n'a pu avoir une incidence directe que sur le bien-fondé du premier rappel de taxe sur la valeur ajoutée totalement dégrevé, ne saurait être regardée comme de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PAVILLONS PAROT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la société PAVILLONS PAROT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pavillons Parot et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 07NC01229