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07NC01670

CETATEXT000020131693 J5_L_2008_12_000000701670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/16/CETATEXT000020131693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07NC01670, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01670 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, présentée pour M. Laaziz X demeurant à ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à payer à Me Kipffer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - c'est à tort que le tribunal qui a irrégulièrement empiété sur les pouvoirs de l'administration a estimé que l'erreur de fait commise par le préfet sur sa situation familiale ne révélait pas, par elle-même, l'absence d'examen de sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, en date du 28 septembre 2007, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me kipffer pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 28 novembre 2005 portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 », le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susmentionnés ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; que M. X se borne à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait saisir la commission du titre de séjour, sans se prévaloir de stipulations de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celles des dispositions des articles susmentionnés ; qu'il n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laaziz X et au ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera donnée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 07NC01670

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