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07NC01730

CETATEXT000020131695 J5_L_2008_12_000000701730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/16/CETATEXT000020131695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2008, 07NC01730, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01730 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET D'AVOCATS ASA Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour Mme Dorothée X, demeurant ... par Me Wagner ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500278 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Easylife au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2000 et des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la même société a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et en 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - les redressements devaient être notifiés au liquidateur judiciaire dès lors que la société Easylife a été mise en liquidation judiciaire le 11 juin 2001, date de la notification de redressement, la société ayant été dessaisie de ses biens dès la première heure du jour où a été prononcée la liquidation judiciaire ; - le supérieur hiérarchique direct du vérificateur ayant signé la notification de redressement comme le vérificateur, la société Easylife a été privée de la garantie que constitue le recours à l'interlocution du supérieur hiérarchique ; - aucun délai n'a été accordé à la société représentée par son liquidateur pour présenter ses observations sur les pénalités ; - la société représentée par son liquidateur n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations sur les pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête et conclut à son rejet au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 15 février 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme X ; Vu le courrier du 22 octobre 2008 par lequel le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée en appel : Considérant que le mémoire introductif d'instance produit en appel par Mme X n'est pas une simple copie de celui déjà présenté aux premiers juges, et comporte des critiques expresses des motifs du jugement attaqué ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à la requête, au motif qu'elle serait dénuée de tout moyen d'appel, doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme X, gérante de la SARL Easylife, a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt en sa qualité de débiteur solidaire des impositions mises à la charge de la société qui a été mise en liquidation judiciaire ; que, toutefois, si Mme X a été déclarée solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 9 octobre 2003, il est constant que la déclaration de solidarité ne portait que sur le paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société et non pas sur le paiement de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la requérante n'avait pas qualité pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt dues par la société Easylife ; que les conclusions tendant à la décharge de ces impositions ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du Code de commerce : « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; que, dès lors, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ; qu'ainsi, la notification faite non au liquidateur mais au seul contribuable, ne saurait être regardée comme régulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du même Livre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg prononçant la liquidation judiciaire de la société Easylife dont Mme X était la gérante a été rendu le 11 juin 2001 ; que la notification de redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, en date également du 11 juin 2001, a été adressée à la gérante de la société Easylife qui n'a pas retiré le pli recommandé présenté le 12 juin 2001 ; que si l'administration, après qu'elle eût été informée de la liquidation judiciaire, a, le 9 juillet 2001, adressé une copie pour information de la notification à Me Claus, liquidateur judiciaire de la société, elle ne lui a pas indiqué qu'il avait la possibilité de discuter la proposition de redressements ou de présenter des observations dans un nouveau délai de trente jours ; que, dès lors, l'administration, qui ne peut être regardée comme ayant procédé à une nouvelle notification à Me Claus, a suivi une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Easylife ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wagner, avocat de Mme X de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2000. Article 2 : La société Easylife est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2000 et des pénalités y afférents. Article 3 : L'Etat versera à Me Wagner la somme de huit cents euros (800 euros) dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 07NC01730

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