CETATEXT000020131700 J5_L_2008_12_000000800083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 08NC00083, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00083 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DOLLÉ M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour Mme Arna X, demeurant ..., par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604234 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour attaquée n'avait pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, alors qu'elle est bien intégrée en France ainsi que son époux et leurs deux enfants, qui y sont scolarisés ; - qu'elle serait exposée à des persécutions en cas de retour en Bosnie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il a délivré à Mme X le 9 juin 2008 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », eu égard à l'état de santé de l'intéressée, de sorte que la requête a perdu son objet ; - que les moyens invoqués par Mme X ne sont en tout état de cause pas fondés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, par une décision du 7 août 2006 le préfet de la Moselle a refusé de régulariser à titre exceptionnel la situation de Mme X en lui délivrant un titre de séjour en considération de sa situation personnelle et familiale, il est constant que cette autorité a délivré à l'intéressée le 9 juin 2008, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus précédemment opposé ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00083
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.