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08NC00087

CETATEXT000020131701 J5_L_2008_12_000000800087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 08NC00087, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00087 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME GENY- LA ROCCA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu I) la requête enregistrée le 18 janvier 2008 sous le n° 08NC00087, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Geny-La Rocca ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0704440 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) - d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, valant renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, subsidiairement accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; la délégation n'a pas été publiée et elle n'était pas étendue à l'obligation de quitter le territoire français ; - la commission du titre de séjour n'a irrégulièrement pas été saisie ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa famille en France depuis 2005 y est intégrée, les enfants scolarisés ; Mme X souffre de diabète et ne pourrait accéder aux soins appropriés au Kosovo où les médicaments sont très onéreux ; son état s'est récemment aggravé et elle ne peut repartir dans son pays d'origine et la présence de son époux à ses côtés est indispensable ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 4 mars 2008, le mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer, sinon au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen qu'elle comporte n'est fondé ; - la récente aggravation de l'état de santé de Mme X a été prise en compte puisque les époux se sont vus délivrer chacun une autorisation provisoire de séjour le 5 février 2008 ; il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs demandes ; - les moyens de légalité externe sont irrecevables, n'ayant pas été présentés en première instance ; - les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la brièveté du séjour en France des intéressés et de l'absence de séparation de la cellule familiale ; il en va de même, pour les mêmes raisons du respect de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - les décisions attaquées n'emportent pas violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de démonstration des risques allégués ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe le 18 janvier 2008 sous le n° 08NC00089, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Geny-La Rocca ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0704440 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce qu' il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, valant renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, subsidiairement accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Il soutient que : - les moyens soutenus à l'appui de sa requête au fond sont sérieux ; - l'exécution de la décision de première instance lui causerait un préjudice considérable ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 20 février 2008, le mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer, sinon au rejet de la requête au motif qu'elle ne comporte aucun moyen sérieux, ni n'emporte de conséquences difficilement réparables ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 15 février 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décisions successives des 5 février et 29 juillet 2008, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. X une carte de séjour temporaire ; que ces décisions abrogent implicitement mais nécessairement les décisions du 21 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation desdites décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et de sursis à exécution des requêtes n°08NC00087 et 08NC00089 de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 08NC00087 - 08NC00089

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