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08NC00092

CETATEXT000020131703 J5_L_2008_12_000000800092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 08NC00092, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00092 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT YOKA M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, complétée par mémoires enregistrés les 5 juin et 12 novembre 2008, présentée pour Mlle Marthe X, demeurant ..., par Me Yoka ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701447 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation : 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle est fille et petite fille de ressortissants français et qu'elle a demandé l'acquisition de la nationalité française, alors qu'il lui appartenait de vérifier qu'elle ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement ; - le jugement attaqué est également insuffisamment motivé en tant qu'il n'a pas recherché si la décision attaquée n'avait pas pour but de faire obstacle à sa demande de nationalité française ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la faire bénéficier des stipulations de l'accord de coopération en matière d'enseignement supérieur entre la République française et la République gabonaise du 17 août 1960 et de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, dès lors que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour doit être délivrée à l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif au séjour des étudiants ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 2 octobre 2008, par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; - la requérante ne remplit pas tous les critères lui permettant d'obtenir la naturalisation française ; - les stipulations des accords franco-gabonais ne font pas obstacle à l'appréciation par l'administration de la qualité d'étudiant et du sérieux des études ; - la requérante ne peut soutenir sérieusement qu'elle a progressé dans ses études ; - ses décisions ne sont entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord de coopération en matière d'enseignement supérieur entre la République française et la République gabonaise signé à Libreville le 17 août 1960 ; Vu l'accord cadre en matière d'enseignement supérieur entre la République française et la République gabonaise, signé à Libreville le 30 avril 1971, publié par décret n° 72-305 du 12 avril 1972 ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les observations de Me Yoka, avocat de Mlle X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mlle X a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, par lequel ledit préfet a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'un tel moyen étant ainsi inopérant, le tribunal administratif, qui n'avait, par ailleurs, pas à rechercher d'office si l'intéressée pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de fille de français et si le refus opposé par le préfet pouvait être entaché de détournement de pouvoir, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet du moyen tiré d'une erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux de ses études en notant que l'intéressée, qui avait débuté ses études universitaires de psychologie en 2002, désirait s'inscrire une troisième fois en deuxième année de licence de psychologie et n'avait obtenu aucun diplôme ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » ... II. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : ... 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants... » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 dont elles sont issues, que, lorsqu'un accord de réciprocité a été conclu entre la France et un pays tiers, les ressortissants de ce pays n'ont vocation à obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire qu'à l'occasion de la première délivrance de celle-ci ; qu'en revanche, ces dispositions en font pas obstacle à ce que le renouvellement ultérieur de cette carte de séjour soit subordonné au caractère réel et sérieux des études menées par les intéressés ; qu'ainsi, en admettant même que les divers accords susvisés signés entre la France et le Gabon, et notamment celui du 30 avril 1971, dont l'article IV prévoit la reconnaissance réciproque des grades et diplômes délivrés par les universités ou établissements d'enseignement supérieur de chaque pays dans les mêmes conditions de titres initiaux, de scolarité et d'examens que les grades et diplômes correspondants délivrés par chacun, doivent être regardés comme constituant des accords de réciprocité au sens des dispositions précitées, de tels accords ne sauraient, comme il a été dit ci-dessus, priver les autorités françaises de la faculté de subordonner au caractère réel et sérieux de ses études le renouvellement du titre de séjour initialement délivré en qualité d'étudiant à un ressortissant gabonais ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mlle X reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux de ses études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marthe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC00092

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