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08NC00236

CETATEXT000020131707 J5_L_2008_12_000000800236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 08NC00236, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00236 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DOLLÉ M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour Mme Mbarka Y, demeurant ..., par Me Dollé ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705415 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation et en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au ressortissant tunisien qui justifie d'une résidence continue en France de plus de dix ans, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors notamment qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués dans celle-ci n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante tunisienne née le 24 juin 1955, justifie résider de manière continue en France depuis le mois de novembre 2001 et est hébergée chez son fils, M. Hassen Z, qui est titulaire d'une carte de résident et marié à une ressortissante française dont il a eu un enfant le 9 décembre 2003 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme Y est divorcée depuis 1978 et n'a plus aucune attache en Tunisie, sa seule famille étant constituée de son fils unique, de l'épouse de ce dernier ainsi que de leur enfant, dont elle s'occupe lorsque ses parents travaillent ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme Y a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à Mme Y doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui trouvent leur fondement dans cette décision, doivent être également annulées ; qu'il s'ensuit que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour attaquée, au motif d'une atteinte excessive portée à la vie privée et familiale de Mme Y, implique nécessairement la délivrance à celle-ci d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0705415 du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 janvier 2008 et l'arrêté du préfet de la Moselle du 8 novembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme Y dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mbarka Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00236

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