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08NC00344

CETATEXT000020131708 J5_L_2008_12_000000800344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2008, 08NC00344, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00344 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MERCIER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, complétée par un mémoire enregistré le 11 juin 2008, présentée pour M. Oleksander X, demeurant chez M et Mme Y ..., par Me Mercier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702453 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2007 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; M. X soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte pour sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France dès lors qu'il établit ne plus avoir aucune attache familiale en Ukraine alors qu'en France il vit avec sa mère et sa soeur qui l'a embauché pour travailler dans sa société dont il est devenu l'associé ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourt en Ukraine en dépit des changements politiques survenus depuis 2004 ; - la décision fixant l'Ukraine comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est toujours recherché dans ce pays où il a été victime de violences policières ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2008, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 11 avril 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ukrainienne, réside en France depuis le mois de mai 2005 ; qu'il est célibataire et réside chez sa soeur qui a le statut de réfugié et qui l'emploie dans la société de vente de véhicules d'occasion dont elle est la gérante ; qu'il détient le quart des parts sociales de cette société à responsabilité limitée ; que sa mère, avec qui il vivait en Ukraine, a obtenu un titre de séjour pour bénéficier d'une prise en charge médicale ; que contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant établit notamment par la production d'un acte de décès de son père ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de sa présence pour les membres de sa famille séjournant régulièrement en France, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M X est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 7 février 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du préfet de la Marne du 26 octobre 2007 refusant à M X la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oleksander X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne. 2 08NC00344

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