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08NC00351

CETATEXT000020131709 J5_L_2008_12_000000800351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2008, 08NC00351, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00351 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705317 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; M. X soutient que : - le préfet aurait dû tenir compte de la durée de la relation avec Mme Y et pas seulement du peu de temps écoulé depuis la date du mariage pour apprécier la situation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2008, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que si M. X, ressortissant algérien, qui est entré en France sans avoir obtenu un visa de long séjour délivré par les autorités françaises et qui a épousé Mme Y de nationalité française le 22 août 2007, soutient qu'il a fait connaissance de son épouse lors de ses précédents séjours en France et que leur relation s'inscrit dans la durée, il ne l'établit pas ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait, par la décision contestée de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Moselle. 2 08NC00351

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