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08NC00388

CETATEXT000020131710 J5_L_2008_12_000000800388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 08NC00388, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00388 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD BENICHOU M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Salim X, demeurant ..., par Me Benichou ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705321 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en dépit de l'avis émis le 19 juillet 2007 par le médecin inspecteur de santé publique, qu'en produisant une fiche sur l'état sanitaire en Algérie le préfet du Bas-Rhin avait apporté la preuve qui lui incombe qu'il pouvait bénéficier d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, alors que, compte tenu de sa date d'établissement, de son manque de précision et du fait qu'elle est assortie d'un commentaire faisant état d'une possible rupture de stock de médicaments antidépresseurs, cette fiche ne constitue pas une preuve suffisante de la disponibilité dans ce pays du traitement que requiert son état de santé ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que si M. X déclare souffrir de dépression, il ressort des fiches sanitaires établies par le ministère de la santé et des affaires étrangères en collaboration avec les ambassades de France à l'étranger et reprises par le ministère de l'intérieur que des soins psychiatriques adaptés sont dispensés en Algérie et que des antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques y sont disponibles sur tout le territoire ; que l'intéressé peut donc bénéficier de soins adaptés dans son pays ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit :... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il souffre de troubles du comportement nécessitant un traitement médicamenteux, que la continuité de l'approvisionnement en médicaments antidépresseurs n'est pas garantie en Algérie et qu'une interruption brutale de son traitement pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il fait également valoir que, dans son avis du 19 juillet 2007, le médecin inspecteur de santé publique a considéré qu'il n'était pas avéré que les conditions d'une prise en charge thérapeutique adaptée à son état de santé soient réunies en Algérie ; que les premiers juges ont considéré que, en produisant une fiche sur l'état sanitaire en Algérie, établie par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères le 25 octobre 2006, qui atteste de l'existence, sur le territoire algérien, d'une offre de soins en matière de troubles mentaux et du comportement, le préfet du Bas-Rhin avait apporté la preuve qui lui incombait que l'intéressé pouvait bénéficier d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; que M. X reprend son argumentation de première instance et fait en outre valoir que, compte tenu de sa date d'établissement, de son manque de précision et du fait qu'elle est assortie d'un commentaire faisant état d'une possible rupture de stock de médicaments antidépresseurs, cette fiche sur l'état sanitaire en Algérie ne constitue pas une preuve suffisante de la disponibilité dans ce pays du traitement que requiert son état de santé ; que toutefois, alors que M. X n'établit, ni même n'allègue, qu'il suivrait un traitement complexe, nécessitant des médicaments qui ne seraient pas effectivement disponibles en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant le moyen tiré par l'intéressé de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par M. X du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00388

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