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08NC00447

CETATEXT000020131711 J5_L_2008_12_000000800447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 08NC00447, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00447 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME GABBAY M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Djalal X demeurant ... par Me Gabbay, avocat ; M. ABOUBAKAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705564 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2007 du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; M. ABOUBAKAR soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande dès lors que : - en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour devait se prononcer en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal comme le préfet ont commis une erreur dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 al.6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est père d'un enfant français, où il subvient aux besoins de son fils ; ils ont encore commis une erreur dans l'application de l'article L. 311-11 al.7 dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2000, que tant son fils de nationalité française que son épouse vivent en France, ces liens le dispensent de retourner dans son pays pour revenir dans le cadre du regroupement familial, et la circulaire ministérielle invite à une régularisation sans retour eu égard aux conditions particulières du séjour et des liens existant sur le territoire, son épouse est enceinte et devrait accoucher en juillet 2008, il est particulièrement inséré dans la société depuis l'année 2000, et qu'il a toujours déclaré ses revenus ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette reconduite ne peut être prise dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; il excipe de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui prive de base légale cette décision, il y a une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa vie privée et familiale construite depuis l'année 2000 sur le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistrés les 1er juillet et 27 octobre 2008, les mémoires en défense présentés par le préfet du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les différents moyens de M. ABOUBAKAR sont infondés eu égard à la situation familiale et personnel de l'intéressé, qu'il n'y a violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni dans les procédures suivies ni au fond, et que l'intéressé qui a été reconduit à Douala n'établit pas la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu enregistré le 10 septembre 2008, le mémoire complémentaire présenté pour M. Djalal ABOUBAKAR par Me Gabbay, avocat tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; Il soutient qu'eu égard à l'éloignement qui a été réalisé, il subit un trouble dans ses conditions d'existence qui justifie l'allocation de la somme demandée à titre de dommages-intérêts ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Philippon, avocate du requérant, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. ABOUBAKAR, ressortissant camerounais, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la saisine de la commission du titre de séjour, de celle de l'article L.313-11 al.6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation commise dès lors qu'il a reconnu un enfant français dont il assurerait l'entretien et l'éducation, de celle de l'article L. 311-11 al.7 eu égard à ses liens personnels et familiaux en France qui feraient obstacle à ce que soit mise en oeuvre la procédure de regroupement familial, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour qui prive cette décision de base légale, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en ce qui concerne le pays de renvoi, de l'atteinte disproportionnée à ses droits ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande de M. ABOUBAKAR dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABOUBAKAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fin indemnitaire, d'ailleurs nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. ABOUBAKAR demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. ABOUBAKAR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djalal ABOUBAKAR et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00447

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