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08NC00504

CETATEXT000020131712 J5_L_2008_12_000000800504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/17/CETATEXT000020131712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 08NC00504, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00504 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD THABET Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2008, présentée pour Mme Maoudama X demeurant chez Mlle Kourani Y ..., par Me Thabet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas contesté que son époux a été assassiné pour des raisons politiques ; - des raisons humanitaires justifient la délivrance d'un titre de séjour et cela, d'autant plus que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale rapide ; - son renvoi dans son pays d'origine méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête, Il soutient que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le certificat médical produit est postérieur à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité ; que les déclarations relatives aux risques auxquels Mme X serait exposée en cas de retour en Côte-d'Ivoire ne sont assorties d'aucun élément probant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 17 juin 2008 du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de Grande Instance de Nancy ( section administrative ) accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me Thabet pour la représenter ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) » ; Considérant que si Mme X, ressortissante ivoirienne, entrée en France selon ses déclarations en janvier 2006, fait valoir que son mari a été tué en 2002 par des milices du pouvoir en Cote d'Ivoire et que, selon un certificat médical en date du 13 mars 2008, postérieur à la décision attaquée, son état de santé nécessite une intervention chirurgicale d'ordre gynécologique rapide, il ne résulte pas de ces circonstances que le préfet du Bas-Rhin aurait commis dans l'appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions précitées une erreur manifeste ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que Mme X qui reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision fixant la Côte d'ivoire comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte en appel aucun élément nouveau qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maoudama X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00504

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